TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 23 août 2024
- ECLI
- DTA_2404641_20240823
- Date
- 23 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Saligari - El Amine avocats et associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de la placer dans une grande précarité et qu'elle réside en France depuis près de six ans, que son conjoint, en situation régulière, réside en France depuis dix ans qu'elle est membre de l'équipe de basket-ball de Lorient, qu'elle entraîne les jeunes joueurs et que son contrat de travail sera suspendu en l'absence de document l'autorisant à travailler ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que ses conclusions à fin de suspension sont dirigées contre une décision inexistante ; - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond n° 2404640 enregistrée le 5 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 : - le rapport de Mme René ; - et les observations de Me Berthaut, substituant la SELARL Saligari - El Amine avocats et associés et représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il relève en particulier, s'agissant de la condition d'urgence, qu'outre la précarité administrative qu'elle induit, la décision en litige de refus de titre de séjour, intervenue après la délivrance de plusieurs autorisations provisoires de séjour en vertu desquelles elle a travaillé au club de basket-ball de Lorient, l'empêche de poursuivre ses activités professionnelles et, s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de cette décision, qu'elle est bien insérée et qu'elle est en couple depuis dix ans avec son compagnon qu'elle a rejoint en France depuis près de six ans et qui doit voir sa situation administrative réexaminée ; il ajoute que le préfet a entretenu une situation floue sur la situation de Mme C au regard de sa demande de titre de séjour présentée en 2022 sur deux fondements, à savoir les articles L. 421-21 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'instruction de sa demande s'étant poursuivie depuis et Mme C ayant régulièrement transmis les pièces demandées par les services de la préfecture, en particulier des demandes d'autorisation de travail. Le préfet du Morbihan n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante albanaise née le 12 septembre 1995, est selon ses déclarations entrée en France le 29 septembre 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 novembre 2018, confirmée le 16 février 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par courrier du 19 août 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet du Morbihan. Par un courrier du 27 avril 2022 reçu le lendemain, son avocate a déposé une nouvelle demande de titre de séjour, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Morbihan a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / () ". Aux termes de l'article L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. / Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'administration compétente. Si cette administration informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du dépôt de la demande de titre de séjour de Mme C le 28 avril 2022, le préfet du Morbihan n'a pas expressément statué sur sa demande, de sorte qu'une décision implicite de rejet est née le 28 août 2022 dont la requérante n'a pas eu connaissance, l'intéressée bénéficiant par ailleurs d'autorisations provisoires de séjour successives à compter du 14 octobre 2022. À supposer même, comme le fait valoir le préfet, qu'il n'ait entendu rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressée qu'en tant qu'elle était présentée sur le fondement de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais que l'instruction de cette dernière se serait poursuivie sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code, il résulte en tout état de cause de l'instruction que la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme C le 18 janvier 2024 et valable jusqu'au 17 juillet 2024 n'a pas été renouvelée et que la demande d'informations et pièces qui lui a été adressée le 22 avril 2024, concernant sa demande d'autorisation de travail, ne porte pas sur des éléments exigés pour l'instruction des demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Dans ces circonstances, la demande de titre de séjour présentée par Mme C doit être regardée comme ayant donné lieu à une décision implicite de rejet à la date de la présente ordonnance. Il s'ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense tirée du caractère inexistant de la décision attaquée doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Mme C est membre de l'équipe de basket-ball de Lorient qu'elle a intégrée en 2019 et qui évolue au niveau national. Elle entraîne en outre les jeunes joueurs dans le club. Bénéficiant d'autorisations provisoires de séjour l'autorisant à travailler depuis octobre 2022, elle justifie de bulletins de paye depuis ce mois et jusqu'au 14 juillet 2024, soit depuis près de deux ans. Or l'expiration de la validité de sa dernière autorisation provisoire de séjour le 17 juillet 2024 et son refus de titre de séjour feront obstacle à la poursuite de son activité professionnelle. Par ailleurs, son compagnon avec lequel elle est liée depuis environ dix ans, également de nationalité albanaise, doit voir sa situation administrative réexaminée par le préfet, ainsi qu'il lui a été enjoint par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 juillet 2024. Dans ces circonstances, Mme C établit que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il résulte de l'instruction que Mme C, présente en France depuis près de six ans et qui a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour depuis octobre 2022, y a retrouvé son compagnon, M. B, avec lequel elle réside. Il est constant qu'elle entretient une relation depuis environ dix ans avec ce dernier et que le couple a l'intention d'avoir un enfant, la requérante ayant subi une fausse couche en avril 2024. Si M. B ne dispose pas d'un titre de séjour lui conférant un droit au séjour durable sur le territoire, le préfet a été enjoint par la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt du 12 juillet 2024, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, Mme C, qui était membre de l'équipe nationale de basket-ball d'Albanie de 2015 à 2018, est depuis 2019 membre de l'équipe de Lorient qui évolue au niveau national et elle entraîne les jeunes joueurs. Il résulte d'une attestation du responsable de l'institut régional de formation de basket-ball de Bretagne du 17 juin 2024 qu'il était à cette date prévu qu'elle suive la formation professionnelle et diplômante " BPJEPS mention basket-ball " du 19 août 2024 au 18 août 2025. La requérante justifie par ailleurs de bulletins de salaire depuis octobre 2022 en tant qu'encadrante sportive, dont la plupart font apparaître un salaire mensuel net supérieur à 750 euros. Les nombreuses attestations produites par Mme C démontrent enfin son insertion sociale, laquelle a été facilitée par son apprentissage du français. Dans ces conditions particulières, compte tenu notamment de la durée de la présence en France de Mme C, de son parcours en tant que joueuse de l'équipe de basket-ball de Lorient au niveau national, de son insertion sociale et professionnelle, ainsi que du caractère ancien et stable de sa relation avec M. B, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation apparaissent de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du préfet du Morbihan portant refus implicite d'admission de Mme C au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme C, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation, en tenant compte des motifs retenus, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois à compter de sa notification et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Mme C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite du préfet du Morbihan rejetant la demande de titre de séjour de Mme C est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de délivrer à l'intéressée, dans un délai de cinq jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen. Article 3 : L'État versera à Mme C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 23 août 2024. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3523 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404641_20240823
TA8025 septembre 2025
DTA_2404640_20250925Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2024
Référence
DTA_2404641_20240823
Données disponibles
- Texte intégral