TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404644_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par la SELARL Peneau et Douard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision d'ajournement prise à son encontre par le jury du master 1 mention gestion de l'environnement parcours stratégies de développement durable et périurbanisation de l'université de Rennes, révélée par un relevé de notes communiqué le 12 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université de Rennes de l'inscrire provisoirement en deuxième année de ce master dans un délai de cinq jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rennes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; elle a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre ses études en début d'année universitaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - elle est entachée d'un vice d'incompétence et a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière au regard de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, à défaut pour l'université de Rennes de justifier de la nomination du jury d'examen, de sa composition et de sa tenue régulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 123-4-2, L. 613-1 et D. 613-26 du code de l'éducation, en l'absence de prise en compte de son handicap dans le choix et la mise en œuvre de l'épreuve de substitution au stage prévu au cours du master 1 qui lui a été proposé, en dépit du plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap dont il bénéficiait ; - elle est entachée d'un défaut de base légale en l'absence de transmission préalable au recteur de l'académie de Rennes, en application de l'article L. 719-7 du code de l'éducation, de la délibération fixant des règles concernant les notes éliminatoires pour l'année universitaire 2023-2024 ; les étudiants n'ont pas été informés durant cette année universitaire que le stage donnerait lieu à une note susceptible d'être éliminatoire, sans possibilité de compensation ; - la décision en litige caractérise manifestement une rupture d'égalité des candidats dans les conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves liées au stage dont la réalisation est prévue au cours du master en cause ; l'obtention d'un stage n'est pas aisée pour ce master ; il a subi de nombreux refus et n'a bénéficié d'aucun accompagnement dans sa recherche, laquelle a été rendue plus difficile en raison de son état de santé ; l'épreuve de substitution lui a été proposée tardivement ; il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir anticipé ni demandé d'aménagement de cette épreuve ; il a été le seul étudiant à ne pas avoir pu bénéficier d'une première session et d'une soutenance de son rapport ; une telle soutenance lui aurait permis d'expliquer ses choix et difficultés et de bénéficier d'observations et de préconisations du jury, ce qui aurait dû lui permettre de présenter un nouveau mémoire lors de la session de rattrapage ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, l'université de Rennes, représentée par la SELARL Arès, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite et qu'aucun moyen de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - la requête au fond n° 2404643 enregistrée le 5 août 2024 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024 : - le rapport de Mme René ; - les observations de Me Douard, représentant M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient notamment, s'agissant de la condition d'urgence, que cette dernière est renforcée par l'état de santé actuel du requérant consécutif à l'intervention de la décision en litige, lequel ne lui permettra pas de réaliser, comme proposé par l'université de Rennes, une seconde année de master 1 et, s'agissant de la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, d'une part, sur l'erreur de droit, que l'épreuve de substitution au stage n'était pas adaptée à la situation de handicap de M. B, cette étude en autonomie ayant été proposée à l'ensemble des étudiants qui n'ont pas trouvé de stage, les consignes données n'étant pas suffisamment précises et son accompagnement, sans maître de stage, étant insuffisant en dépit du certificat médical qu'il avait alors transmis, et d'autre part, sur la rupture d'égalité entre les candidats, qu'il n'a pas bénéficié d'un maître de stage ni de la possibilité de soutenir son rapport et qu'il a été privé d'une seconde session ; - et les observations de Me Kerrien, représentant l'université de Rennes, qui persiste dans ses écritures par les mêmes arguments qu'il développe ; il invoque le niveau d'exigence attendu concernant le master en cause et fait notamment valoir, d'une part, que la condition d'urgence n'est pas satisfaite compte tenu de la proposition adressée au requérant de réaliser une seconde année de master 1 qui apparaît adaptée à son état de santé et, d'autre part, que la décision litigieuse n'est entachée d'aucun doute sérieux quant à sa légalité, notamment s'agissant des moyens tirés de l'erreur de droit et de la rupture d'égalité entre les candidats. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2023-2024, en master 1 mention gestion de l'environnement parcours stratégies de développement durable et périurbanisation de l'université de Rennes. Il a bénéficié au titre de cette année d'un plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap établi le 9 octobre 2023 prévoyant en particulier, concernant les aménagements pédagogiques, une aide à la prise de notes pour toutes les unités d'enseignement en cas d'absences et une autorisation de sortir de la salle à tout moment et, concernant les aménagements aux examens et contrôles continus, un tiers temps pour les épreuves écrites, son placement au fond de la salle d'examen et près d'une porte de sortie, ainsi qu'une autorisation de sortir à tout moment et dès la première heure. Pour être admis à l'issue de ce master 1, il est exigé d'obtenir la moyenne, d'une part, sur l'ensemble des unités d'enseignement théoriques des deux semestres et, d'autre part, sur le stage. N'ayant pas trouvé de stage, M. B s'est vu proposé une épreuve de substitution consistant en la rédaction d'une étude en autonomie d'un diagnostic socio-écologique précis d'un territoire. Le 12 juillet 2024, son relevé de notes lui a été communiqué, dont il ressort qu'il a été ajourné au motif de l'obtention de la note de 9/20 à cette épreuve. M. B a saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision d'ajournement et, dans l'attente du jugement au fond, demande au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 123-4-2 du code de l'éducation : " Les établissements d'enseignement supérieur inscrivent les étudiants en situation de handicap ou présentant un trouble de santé invalidant, dans le cadre des dispositions réglementant leur accès au même titre que les autres étudiants, et assurent leur formation en mettant en œuvre les aménagements nécessaires à leur situation dans l'organisation, le déroulement et l'accompagnement de leurs études ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " () Les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions et les modalités de protection des titres qu'ils confèrent, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis ou proposition du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. / Les aptitudes et l'acquisition des connaissances sont appréciées, soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. Les modalités de ce contrôle tiennent compte des contraintes spécifiques des étudiants accueillis au titre de la formation continue. Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé ou en état de grossesse. Elles doivent être arrêtées dans chaque établissement au plus tard à la fin du premier mois de l'année d'enseignement et elles ne peuvent être modifiées en cours d'année. / Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l'enseignement ". Aux termes de l'article D. 613-26 du même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la culture, ainsi que par le ministre de la défense pour ce qui concerne les écoles d'ingénieurs sous tutelle de la direction générale de l'armement du ministère de la défense, qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur : / 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ; / 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être allongée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 613-27 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience fixée à la section 2 du présent chapitre ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la culture ou du président ou directeur de l'établissement ". Enfin aux termes de l'article L. 719-7 du même code : " Les décisions des présidents des universités et des présidents ou directeurs des autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les délibérations des conseils entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations relatives aux emprunts, prises de participation et créations de filiales mentionnées à l'article L. 719-5 et sous réserve des dispositions du décret prévu à l'article L. 719-9. Toutefois, les décisions et délibérations qui présentent un caractère réglementaire n'entrent en vigueur qu'après leur transmission au recteur de région académique, chancelier des universités. / () ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B tels qu'énoncés dans les visas de la présente ordonnance, tirés du vice d'incompétence, du vice de procédure, de l'erreur de droit, du défaut de base légale et de la rupture d'égalité des candidats, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite litigieuse. Par suite, l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de cette décision ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université de Rennes qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme que l'université de Rennes demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par l'université de Rennes sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Rennes. Fait à Rennes, le 22 août 2024. La juge des référés, signé C. RenéLa greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404644_20240822
Données disponibles
- Texte intégral