TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404644_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2024, M. B A, détenu au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai et sous astreinte une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A doit être considéré comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, la préfète du Loiret, représentée par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Moirot, représentant M. A, qui : * conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; * soutient en outre le défaut d'examen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; * conclut à l'annulation de la décision fixant le pays de destination en soutenant l'erreur d'appréciation quant aux risques encourus en cas de retour ; - M. A qui indique qu'il aimerait bien vivre en sécurité en France qui l'a beaucoup aidé sans le lâcher ; - et Me Kerkeni, représentant la préfète du Loiret, absente, qui reprend les moyens du mémoire en défense. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h06. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, et non marocain comme indiqué à tort par la préfète en défense, né le 6 juin 2003 à San Pedro (République de Côte d'Ivoire), est entré en France en 2018 selon ses déclarations. L'intéressé a été condamné le 28 août 2022 par le tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, le 7 juillet 2023 par le président du tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravé par une autre circonstance en récidive puis le 3 octobre 2023 par le président du tribunal correctionnel de Chartres à une peine d'emprisonnement de trois mois pour des faits de vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et a été incarcéré au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran. Par arrêté du 24 octobre 2024, la préfète du Loiret a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai en application des 3°, 5° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée d'un an. M. A demande au tribunal d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté du 24 octobre 2024. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. ()°. ". Le premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". 3. À titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. A a donné au Tribunal à l'audience plusieurs pièces consistant en un courrier du service pénitentiaire d'insertion et de probation (Spip) du Loiret du 17 juillet 2023, d'une attestation d'Habitat jeunes non datée et non signée, d'une reconnaissance de dettes d'Habitat jeunes non datée et non signée, d'un état des lieux du 3 mars 2023 rempli mais non signé, d'une attestation d'entrée en formation du 4 mars 2024, d'une convocation au diplôme national du brevet pour la session 2024, d'un courrier de la région Centre - Val de Loire du 8 mars 2024 concernant une formation, un avis de paiement pour la période de mars 2024 au titre de la rémunération des stagiaires, et le livret d'accueil pour la formation " initiation à l'électricité " de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (Afpa), centre d'orléans - Olivet. Ces pièces ont été mises au contradictoire à l'audience. 4. En premier lieu, la décision querellée du 24 octobre 2024 de la préfète du Loiret mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. A et indique que la décision prise ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 5. M. A fait valoir avoir été placé au service de l'aide sociale à l'enfance, fait des études en France notamment avec l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en chaudronnerie en 2021 en alternance, l'obtention du diplôme national du brevet et deux formations alors qu'il était en détention, avoir une adresse précise, vivre en concubinage avec une ressortissante française qui venait le voir au foyer et que ses parents sont décédés en 2020 pour son père et en 2023 pour sa mère. Toutefois, il ne justifie que de la formation " initiation à l'électricité " citée au point précédent alors qu'il était au centre pénitentiaire d'Orléans-Saran et sa convocation à la session 2024 du diplôme national du brevet et non son obtention. Par ailleurs, il ne justifie pas la relation amoureuse alléguée ni n'apporte aucun élément quant au décès de ses parents. Enfin, si le Spip du Loiret a informé M. A par le courrier cité au point 3 que le foyer allait pouvoir garder ses affaires le temps de son incarcération, ce courrier n'indique pas que ledit foyer a conservé la chambre qu'il occupait au foyer en sorte qu'il ne peut à cet égard justifier d'une adresse à la date de la décision contestée. Dans ces conditions et malgré les efforts faits en détention, en obligeant M. A à quitter le territoire français, la préfète du Loiret n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 6. En second lieu, il ressort de ce qui précède, des termes de l'arrêté contestée et des pièces du dossier que la préfète du Loiret n'a entaché sa décision attaquée d'aucun défaut d'examen sérieux. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français (). ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du même code prévoit qu'" Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (). ". 8. M. A fait valoir avoir des craintes en cas de retour dans son pays d'origine, la République de Côte d'Ivoire, dès lors que ceux qui l'ont envoyé en Libye se trouvent dans son pays d'origine alors qu'il a subi dans l'État de Libye des traitements inhumains et dégradants avec des menaces qui sont remontés jusqu'à feue sa mère. Toutefois, il n'apporte aucun document permettant d'apprécier ces dires en sorte que la préfète du Loiret ne peut être considérée comme ayant entachée la décision contestée d'une erreur d'appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A) au regard des risques encourus en cas de retour. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions, contenues dans l'arrêté du 24 octobre 2024, par lesquelles la préfète du Loiret l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont en tout état de cause irrecevables dès lors que M. A a bénéficié à l'audience d'une avocate commise d'office ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2404644_20241113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel