TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404645_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2024, M. C, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés des 14 et 15 mai 2024 par lesquels le ministre de l'intérieur a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance sur le fondement des articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros TTC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme qui sera versée à Me David en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou au requérant si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée. Il soutient que : - en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, aucune signature ne figure sur les arrêtés qui lui ont été notifiés ; - en méconnaissance des articles L. 228-2 et L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, il n'est pas établi que le procureur de la République aurait été informé, avant l'adoption par le ministre de l'intérieur de l'arrêté contesté, de l'intention de ce dernier de prendre les mesures en litige ; - les deux conditions cumulatives de l'article L. 228-1 du code la sécurité intérieure ne sont pas remplies : les éléments énoncés dans la décision pour justifier l'édiction de la mesure d'interdiction d'entrer en contact avec certaines personnes ne permettent de caractériser ni une menace qui serait particulièrement grave et toujours d'actualité pour l'ordre et la sécurité publics, ni son adhésion actuelle à des thèses incitant à la commission d'actes terroristes ; l'administration ne produit aucun document démontrant qu'il aurait été en contact avec un individu condamné pour terrorisme, seul acte reproché alors qu'il était en détention ; ce fait ne démontre pas qu'il adhérerait pour autant à " l'idéologie exprimée " ; - l'arrêté du 14 mai 2024 méconnait l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure dès lors qu'il l'empêche d'effectuer les allers retours pour aller chercher, chez leur mère à l'Haÿ-les-Roses, ses enfants qui résident avec lui un weekend sur deux, la moitié des vacances scolaires et à l'occasion d'activités avec lui ; cela engendre une anxiété chez lui ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation : le périmètre défini par l'arrêté et l'obligation de pointage réduisent très sensiblement ses possibilités de formation professionnelle et, plus généralement, ses chances de retrouver un emploi et de mettre ainsi à profit les études menées pendant et après son incarcération ; les interdictions et obligations qui lui sont imposées ne sont pas justifiées par une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics, apparaissent démesurées en ce qu'elles l'empêchent de mener ses démarches administratives, de suivre une formation professionnelle et de trouver un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. W, - les observations de Me David, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C de nationalité française et malienne a été condamné le 1er mars 2021 à sept ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté de trois ans et six mois par la cour d'appel de Paris pour des faits d'escroquerie courant 2014, 2015 et 2016 et pour avoir participé courant 2014, 2015 et 2016 à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en l'espèce en étant en contact avec deux personnes dont son frère, condamnées pour des faits de terrorisme, notamment via des applications cryptées comme Telegram et Signal, en activant un compte Twitter destiné à un membre de l'Etat Islamique se trouvant en zone irako-syrienne, en consultant en sa qualité de fonctionnaire de police, le fichiers traitement des antécédents judiciaires (TAJ) et le fichier des personnes recherchées (FPR) concernant notamment des personnes poursuivies pour des faits de terrorisme et en fournissant à son frère une carte d'identité obtenue dans le cadre de son activité de fonctionnaire de police. Par un arrêté du 14 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement des articles L. 228-1 à L. 228-5 du code de la sécurité intérieure, prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance à son encontre. Cet arrêté interdit à M. C de se déplacer en dehors du territoire de la commune d'Evry-Courcouronnes, lui fait obligation de se présenter une fois par jour à 12 heures à l'hôtel de police d'Evry-Courcouronnes pour une durée de trois mois et de confirmer et justifier son lieu d'habitation auprès de ce commissariat de police dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cet arrêté. Il lui interdit également de se trouver en relation directement ou indirectement avec deux personnes nommément désignées pour une durée de six mois. Ces mesures ont été modifiées par un arrêté du 15 mai 2024, qui ajoute que pour la journée du 22 juillet 2024 date du passage de la flamme olympique, M. C doit se présenter à 12h au commissariat de Corbeil-Essonnes et lui interdit de se présenter le même jour dans un périmètre délimité de la commune d'Evry-Courcouronnes. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre. " Aux termes de l'article L. 228-2 du même code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de :/ 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de lieu d'habitation. () " Enfin aux termes de l'article L. 228-5 de ce code : " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à toute personne mentionnée à l'article L. 228-1, y compris lorsqu'il est fait application des articles L. 228-2 à L. 228-4, de ne pas se trouver en relation directe ou indirecte avec certaines personnes, nommément désignées, dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité publique. / () ". 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d'actes de terrorisme sont prises dans des conditions qui préservent l'anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l'original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l'administration ". 6. En premier lieu, les arrêtés contestés ayant été pris pour des motifs liés à la prévention des actes de terrorisme ainsi que le prévoit l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure, ils sont au nombre des décisions qui, en application des dispositions précitées, peuvent faire l'objet d'une notification sous la forme d'une ampliation anonyme. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement contester leur régularité au motif que les ampliations qui lui ont été notifiées ne comportaient pas les mentions visées par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, si M. C soutient que le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent n'auraient pas été destinataires de l'information préalable prévue par les dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant dès lors qu'il s'agit d'une simple information. 8. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance prévues aux articles suivants, dont celles des articles L. 228-2 et L. 228-5, doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 9. D'une part, comme il a été dit plus haut, M. C a été condamné le 1er mars 2021 à sept ans d'emprisonnement avec une peine de sûreté de trois ans et six mois par la cour d'appel de Paris pour des faits d'escroquerie courant 2014, 2015 et 2016 et pour avoir participé courant 2014, 2015 et 2016 à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, en étant en contact avec deux personnes dont son frère, condamnées pour des faits de terrorisme, notamment via des applications cryptées comme Telegram et Signal, en activant un compte Twitter destiné à un membre de l'Etat Islamique se trouvant en zone irako-syrienne, en consultant en sa qualité de fonctionnaire de police, les fichiers TAJ et FPR notamment des personnes poursuivies pour des faits de terrorisme et en fournissant à son frère une carte d'identité obtenue dans le cadre de son activité de fonctionnaire de police. Si les faits pour lesquels M. C a été condamné datent pour les plus récents de 2016 et s'il n'est pas contesté qu'il a fait des efforts de réadaptation sociale en détention, il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal correctionnel de Paris du 8 juillet 2019 que l'intéressé dispose d'une grande capacité de dissimulation de la réalité de ses convictions pro-djihadistes, son entourage professionnel ne les ayant pas détectées même lors d'interventions à la suite d'attentats à caractère terroriste. Il ressort également de ce jugement que si l'intéressé a déclaré lors de ses auditions être sorti de cette idéologie radicale à la suite de l'interpellation de son frère le 14 juin 2016, cette allégation a été contredite par les propos tenus par l'intéressé le 1er avril 2017 lors d'une conversation, interceptée dans un autre dossier, avec un tiers interpellé en avril 2017 à la suite de tirs contre deux policiers, dont il est ressorti qu'il adhérait aux propos relayés par ce tiers soutenant l'Etat Islamique. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'un rapport d'expertise psychiatrique du 8 novembre 2017 a décrit le requérant comme " intimidable au sens criminologique " et qu'une évaluation pluridisciplinaire du 6 mai 2021 fait état de " fragilités inhérentes à sa personnalité ". Enfin si M. C fait valoir que s'il représentait une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, une mesure judiciaire de prévention de récidive terroriste aurait été ordonnée par l'autorité judiciaire en application des dispositions de l'article 706-25-16 du code de procédure pénale, cette circonstance est toutefois sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige, dès lors que les deux mesures, qui relèvent de dispositions distinctes, ne sont pas subordonnées à la réunion des mêmes conditions et n'ont pas la même portée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu considérer qu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement de M. C constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics. 10. D'autre part, compte tenu des faits rappelés au point précédent et qui ont justifié la condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressé, de la circonstance qu'alors qu'il était incarcéré au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, il a été observé le 15 novembre 2022, en relation avec une personne condamnée à une peine de neuf années d'emprisonnement assorties d'une période de sûreté des deux tiers pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et des liens qu'il entretient avec son frère, acquis aux thèses de l'idéologie de l'Etat islamique, également condamné pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et financement d'entreprise terroriste, le ministre de l'intérieur a pu estimer que M. C soutient et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. 11. En quatrième lieu, la circonstance que les enfants du requérant résideraient à l'Haÿ-les-Roses avec leur mère ne suffit pas à démontrer que le requérant, qui ne fait pas valoir notamment qu'ils ne pourraient pas le rejoindre accompagnés d'un tiers, se trouverait dans l'impossibilité de les voir. Par ailleurs, M. C ne produit à l'instance aucun document de nature à établir qu'il se trouverait en situation de recherche d'un emploi ou d'une formation et ne justifie dès lors pas d'un projet professionnel incompatible avec la mesure de surveillance contestée. En outre il lui est loisible, s'il s'y croit fondé et si son activité professionnelle ou de formation l'impose, de solliciter un aménagement ponctuel du ressort géographique de l'interdiction de déplacement ou de son horaire de présentation quotidienne au commissariat de police, l'intéressé ayant au demeurant déjà bénéficié de sauf-conduits l'autorisant à se rendre à des formations. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il lui sera impossible de se rendre au commissariat de police de Corbeil-Essonnes le 22 juillet 2024 dès lors qu'il ne réside pas dans le périmètre dans lequel il lui est interdit de paraître ce jour-là. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que les arrêtés en litige seraient entachés d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 228-2 du code de la sécurité intérieure. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - M. W, présidente, - M. Y, première conseillère, - M. V, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. La présidente-rapporteure, Signé M. WL'assesseure la plus ancienne, Signé M. Y La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2404645_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel