TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404646_20250430
- Date
- 30 avril 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 sous le numéro 2404646, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas saisi la commission du titre de séjour ; - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024 sous le numéro 2408016, M. A B, représenté par Me Berry, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3) à défaut, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle se fonde sur une décision illégale ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg des 25 novembre 2024 et 9 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Laurent Boutot, - les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Le 18 mai 2023, M. A B, ressortissant serbe né en 2001, a présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, dont il demande l'annulation dans la requête n°2404646. Une décision expresse de rejet, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, est intervenue le 17 septembre 2024, et dont M. B demande l'annulation dans la requête n° 2408016. 2. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 2404646 et 2408016, relatives à la situation d'un même requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Compte tenu de l'intervention, en cours d'instance, d'une décision explicite en date du 17 septembre 2024 refusant un titre de séjour au requérant, les conclusions de la requête n° 2404646, dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande, doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision expresse, qui s'y est substituée. 4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions, la préfète du Bas-Rhin a estimé que celui-ci n'apportait aucune preuve probante de sa participation à l'entretien et l'éducation de son fils, né le 19 avril 2022 et de nationalité française. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des attestations d'hébergement des 19 avril 2022 et 25 mai 2023 établies par l'association " l'Etage ", que M. B et sa compagne ont été hébergés, à compter du mois de mars 2022, dans des logements situés rue de la Course, puis rue de la Fecht, à Strasbourg. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la vie commune n'a pas été rompue depuis au moins la naissance de l'enfant et jusqu'aux dates des décisions contestées. Dans ces conditions, la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de son fils est présumée et elle n'est contredite par aucune des autres pièces du dossier. Par suite, M. B remplissait les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Le moyen doit être accueilli. 6. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, la décision du 17 septembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le motif d'annulation retenu implique qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour " parent d'enfant français ", dans un délai d'un mois à compter du présent jugement, sans astreinte. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'astreinte. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 17 septembre 2024 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B un titre de séjour " parent d'enfant français " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Me Berry au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Me Berry, à M. A B, et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2404646, 2408016
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2404646_20250430