TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 9 août 2024
- ECLI
- DTA_2404648_20240809
- Date
- 9 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, Mme D B, épouse A, et M. C A, représentés par Me Fischer, demandent au tribunal : 1°) d'ordonner à la commune de Puechabon, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de déplacer le point de collecte à un emplacement suffisamment éloigné de leur domicile afin de mettre un terme à leur préjudice anormal dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Puechabon une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence compte tenu des nuisances qu'ils subissent ; - la mesure qu'ils sollicitent présente un caractère d'utilité puisque le déplacement du point de collecte résoudra le problème des nuisances. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative. En outre le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Il résulte des pièces produites à l'appui de la requête que Mme et M. A ont adressé au maire de Puechabon un recours tendant à ce que la commune prenne les mesures pour faire cesser les nuisances causées par la proximité du point de collecte. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet contre laquelle les requérants ont formé un recours par une requête enregistrée le 8 août 2024 sous le n°2404649. Ainsi, la demande de Mme et M. A tend à faire obstacle à l'exécution de la décision implicite du maire de Puechabon sans qu'il ne soit fait état d'un péril grave. 4. En conséquence, la requête de Mme et M. A doit être rejetée, y compris leurs conclusions au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme et M. A. Fait à Montpellier, le 9 août 2024. Le juge des référés, D. Besle La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 9 août 2024 La greffière, L. Salsmann Ls
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 9 août 2024
Référence
DTA_2404648_20240809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel