TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404651_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme D, représentée par Me Chadourne, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, et ce dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se limite à une motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constitue la base légale de la décision attaquée, est contraire aux objectifs de la directive " accueil " ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime l'ayant conduit à déposer sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle était démunie de tout document permettant de justifier son identité, qu'elle était isolée sur le territoire français et ne parlait ni ne comprenait la langue française. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Chardourne, représentant Mme D qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'erreur manifeste quant à l'appréciation tenant à l'absence de motif légitime et à la vulnérabilité de Mme D ; elle s'en est remise à l'aide d'un membre de sa famille qui l'a abandonnée et elle s'est retrouvée isolée ; elle s'est retrouvée en errance et a fini par être recueillie par des compatriotes ; l'entretien en défense est très sommaire ; elle n'a aucune ressources ; sa situation explique l'absence du respect du délai de 90 jours ; L'OFII n'étant pas représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme A F D, ressortissante ivoirienne née le 22 août 1978 à Seguela (Côte d'Ivoire), est entrée en France en mars 2024 et a déposé une demande d'asile enregistrée le 19 juillet 2024. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. E C, directeur territoriale de l'OFII à Bordeaux à qui, par une décision du 11 juillet 2023, le directeur de cet office a donné délégation à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à sa direction territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté en l'absence de délégation donnée à celui-ci par son autorité hiérarchique, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que Mme D a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France et qu'elle ne présente aucune vulnérabilité particulière. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, Mme D soutient que l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de " la fiche évaluation de vulnérabilité " du 19 juillet 2024, produite par l'OFII en défense, que la requérante a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Or, lors de cet entretien, la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune précision quant aux conditions de son séjour en France depuis son arrivée et n'apporte également aucun élément susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et du défaut d'examen de sa vulnérabilité ne peuvent qu'être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 7. Aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ". 8. D'une part, Mme D soutient que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles se fonde la décision attaquée, sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013. Toutefois, le refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévu par les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile correspond à l'hypothèse fixée au point 2 de l'article 20 de la directive 2013/33/UE de " limitation " du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, qui n'exclut pas le refus total de ces conditions matérielles. En outre, ces dispositions internes prévoient, conformément aux objectifs du point 5 de l'article 20 de la directive, que la décision défavorable en matière de conditions matérielles d'accueil ne peut être prise qu'au terme d'un examen au cas par cas, fondé sur la situation de vulnérabilité de la personne concernée. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. D'autre part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressée a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requérante, soutient qu'elle n'a déposé sa demande d'asile que le 19 juillet 2024, soit plus de quatre mois après son arrivée dès lors qu'elle ne disposait pas de document d'identité à son arrivée en France et qu'elle a dû attendre d'être orientée par une association dès lors qu'elle se trouvait dans une situation d'errance après avoir été abandonnée par le membre de sa famille qui avait promis de la prendre en charge. Cependant, de telles circonstances ne sauraient constituer un motif légitime faisant obstacle à ce que l'OFII puisse lui opposer la tardivité du dépôt de sa demande d'asile, dès lors qu'aucun élément du dossier ne permet de corroborer ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, F. B La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404651_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel