TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2404654_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2024, la société anonyme (SA) SNCF Réseau, représentée par Me Berger, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres résultant de l'accident survenu le 24 juillet 2024 sur la ligne de chemin-de-fer reliant Perpignan à Prades (Pyrénées-Orientales), sur le territoire de la commune d'Eus, entre le PK 503+600 et le PK 503+900, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier. 2°) de réserver la charge des frais exposés et des dépens de l'instance. Elle soutient que, compte tenu des conséquences importantes de l'accident, l'expertise sollicitée est utile pour permettre d'en établir l'origine ainsi que les conséquences en résultant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La demande d'expertise, présentée par la SA SNCF Réseau aux fins de déterminer l'origine et les conséquences de l'accident de TER survenu le 24 juillet 2024 sur la ligne Perpignan-Prades, à la suite d'un déraillement provoqué par la présence sur la voie d'un éboulement susceptible d'avoir été lui-même provoqué par une coulée de boue en provenance d'un canal d'irrigation situé en amont de la voie ferrée, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 3. En revanche, il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des frais exposés et des dépens ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la charge de ces frais soit réservée doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : M. E C, domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160), est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ; * se rendre sur les lieux, sur le territoire de la commune d'Eus, entre le PK 503+600 et le PK 503+900 de la voie de chemin-de-fer reliant Perpignan à Prades ; * procéder à un relevé précis des désordres affectant la voie ferrée ainsi que les propriétés cadastrées section C, parcelles n° 0092 et n° 0093 appartenant à M. et Mme A ; * déterminer les circonstances et causes ayant entraîné le déraillement du train express régional le 24 juillet 2024 et, en cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; * déterminer la nature et l'étendue des préjudices subis par les parties, en lien avec l'accident du 24 juillet 2024 ; * indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés sur les infrastructures ferroviaires, le train endommagé et le pont-route ; * donner un avis motivé sur l'évaluation du coût des travaux ; * préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ou la survenance d'un nouvel accident ; * d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l'examen des questions précédemment définies et de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SA SNCF Réseau, de la commune d'Eus, de l'association syndicale autorisée (ASA) du canal d'Eus et Marquixanes, de M. et Mme A et F. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : L'expert, après avoir recueilli et consigné les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu'il envisage d'en tirer, déposera son rapport au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au demandeur et aux personnes intéressées mentionnées à l'article 4 de la présente ordonnance. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées. Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme SNCF Réseau, à la commune d'Eus, à l'association syndicale autorisée (ASA) du canal d'Eus et Marquixanes, à M. et Mme D et B A, à de la société anonyme SNCF Voyageurs et à l'expert. Fait à Montpellier, le 26 août 2024. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 août 2024, L'attaché, Médéric Arias
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2404654_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel