TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 31 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2404654_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 16 avril 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a prononcé sa radiation au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 26 janvier 2024.
Il soutient que contrairement à ce qu’a retenu le département des Bouches-du-Rhône, il s’est présenté au rendez-vous fixé le 17 janvier 2024 aux fins de fixer ses besoins dans le cadre du contrat d’insertion.
Le 30 septembre 2025 le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier de l’allocataire, lequel a été communiqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’avoir été signée par son auteur en vertu des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- elle ne comporte aucune conclusion ;
- le moyen n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé du prononcé de ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans la paierie du département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 16 avril 2024, prise sur recours administratif préalable, le département des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif du revenu de solidarité active M. B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2.
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3.
Aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
4.
La requête présentée par M. B... ne comporte pas sa signature en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le greffe du tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par une lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 septembre 2025. Cette lettre qui précisait qu’à défaut de production d’une requête signée au terme du délai imparti, elle pourrait être rejetée comme irrecevable. Le requérant n’ayant pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti de quinze jours, ni même à la date du présent jugement, sa requête est irrecevable et doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
Signé Signé
C. Tukov
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
DTA_2404654_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel