TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404656_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. B A, représenté par Me Zerbib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme dont le tribunal fixera le montant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Balussou pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - les observations de Me Zerbib, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, qui, après avoir confirmé les moyens exposés par son avocate, répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Lors de l'audience, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office, tirés de ce que : - le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d'application de la loi en fondant l'obligation de quitter le territoire français en litige sur l'article L. 611-1 du code de l'entrée alors que le requérant disposait, à la date d'édiction de cette décision, d'un droit au séjour sur le territoire français en l'absence de décision prise par l'administration sur sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien introduite régulièrement avant l'intervention de cette mesure d'éloignement ; - les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors qu'elles ne sont pas chiffrées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 28 novembre 1994, serait entré en 2004 sur le territoire français. Il a été titulaire d'un document de circulation pour étranger mineur valable du 16 novembre 2010 au 27 novembre 2012, puis d'un certificat de résidence algérien valable du 17 décembre 2012 au 16 décembre 2022 dont il a demandé le renouvellement le 26 septembre 2022. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans à son encontre. M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mai 2024 et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-13 de ce code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 4. Il n'est pas contesté par l'administration, qui n'était ni présente ni représentée à l'audience, que le dossier de demande de renouvellement de certificat de résidence algérien adressé par M. A était complet et a donné lieu à la remise d'un récépissé valable jusqu'au 16 juin 2023 lui ouvrant droit au séjour, dans ces circonstances, jusqu'à cette date sur le territoire français. S'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant se serait vu remettre d'autres récépissés renouvelant expressément le premier récépissé de sa demande de renouvellement, il n'est pas davantage contesté qu'aucun courrier d'accusé de réception, permettant d'envisager la survenue d'une décision implicite de rejet de cette demande, ne lui a été adressé. Par ailleurs, il ressort des mentions mêmes portées sur l'arrêté en litige que l'administration a seulement considéré que l'incarcération du requérant le 2 mai 2023 avait " entravée " l'instruction de cette demande et il ne ressort ni de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que l'administration aurait statué sur la demande de M. A, au vu des éléments produits par ce dernier, avant l'intervention de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Dans ces conditions, le requérant, à la date de cette décision, disposait d'un droit au séjour sur le territoire français et n'entrait pas, par suite, dans le champ d'application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en se fondant sur cet article, ainsi que cela ressort des motifs de l'arrêté en litige, pour décider de l'éloignement du requérant du territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu le champ d'application de la loi. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français prise le 2 mai 2024 à l'encontre de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, celle fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans prise à son encontre, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. En application de ces dispositions, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Lors de l'audience, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ont été chiffrées à un montant de 1 500 euros. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès la notification de ce jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée, Signé E-M. BalussouLa greffière, Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2404656_20240527
Données disponibles
- Texte intégral