TA302ème chambre2ème chambre
TA30 · 2ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404656_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence valable dix ans, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Des pièces complémentaires pour le préfet du Gard ont été enregistrées le 11 juin 2025. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Gard a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, qui sont devenues sans objet dès lors que, le préfet du Gard a, postérieurement à l'introduction de sa requête, fait droit à sa demande en lui délivrant un certificat de résidence valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2035. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 25 juin 2025, après la clôture d'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 25 février 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Béréhouc, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, entré en France le 30 septembre 2022 sous couvert d'un visa C, a bénéficié de la délivrance d'un certificat de résidence dont la validité expirait le 31 mai 2022. Il a présenté, le 16 février 2024, auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de renouvellement de ce certificat de résidence. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 16 juin 2024, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour, dont M. B demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête de M. B, le préfet du Gard a fait droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour en lui délivrant un certificat de résidence algérien valable du 31 janvier 2025 au 30 janvier 2035, retirant ainsi de l'ordonnancement juridique la décision de refus de séjour en litige et privant de tout effet utile la décision juridictionnelle pouvant être rendue sur les conclusions tendant à son annulation et sur celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 euros à verser à Me Belaïche, avocat de M. B, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et une somme de 750 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Belaïche, avocat de M. B, une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et une somme de 750 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Gard et à Me Raphaël Belaïche. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Vosgien, première conseillère, Mme Béréhouc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. La rapporteure, F. BEREHOUC Le président, G. ROUX La greffière, I. LOSA La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2404656_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel