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TA35 · Eloignement urgent — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2404657_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A C, incarcéré au centre pénitentiaire de Rennes-Vézin-le-Coquet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays de destination pour l'exécution de la décision du 7 juin 2024 de la cour d'appel de Rennes prononçant à son encontre une interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans. Il soutient que cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - les observations de Me Le Strat, représentant M. C, qui expose le moyen développé dans la requête et indique ne pas avoir d'éléments complémentaires relatifs à la fixation de la Géorgie comme pays de destination ; - les observations de M. B, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui indique ne pas avoir d'éléments complémentaires à ajouter. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans par la cour d'appel de Rennes le 7 juin 2024. Il est constant que M. C est de nationalité géorgienne et qu'il ne justifie pas d'un droit au séjour dans un autre pays que son pays d'origine, la Géorgie. Aussi, en fixant comme pays de destination la Géorgie afin d'exécuter la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. C, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen doit ainsi être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine fixant le pays de destination doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. Le magistrat désigné, signé A. AmbertLa greffière d'audience, signé J. Jubault La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2404657_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel