TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404658_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Erol, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et l'a obligée à remettre son passeport et à pointer deux fois par semaine ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer ses documents et de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours dans les mêmes conditions d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article L. 435-1, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'erreur d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de remettre son passeport et de se présenter au commissariat de Lorient : - elle est entachée d'incompétence : - elle est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 aout 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Villebesseix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité géorgienne, est entrée en France le 20 juillet 2012. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 21 février 2014. Elle a fait l'objet le 13 mars 2015 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français confirmé par le tribunal administratif de Rennes et la cour administrative d'appel de Nantes. Le 23 juin 2016, elle a sollicité l'octroi d'un titre de séjour pour raison de santé et s'est vue délivrer un titre valable jusqu'au 8 aout 2017. Le 22 mai 2017, elle a sollicité le renouvellement de ce titre qui lui a été refusé. Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans le 19 avril 2018. Le 20 juin 2018, elle a sollicité un nouveau titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a de nouveau été rejetée et elle a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement avec interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans le 29 octobre 2019. Le 9 aout 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juillet 2024, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et lui a enjoint de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Lorient. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme B ne démontrant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité en vertu d'un arrêté de délégation du 29 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, en l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le préfet du Morbihan, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments relatifs à la situation familiale de l'intéressée, a suffisamment motivé la décision de refus de titre de séjour. Par ailleurs, ni cette motivation ni aucune autre pièce du dossier ne révèlent un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. En l'espèce, la commission du titre de séjour a émis un avis favorable en retenant que " Madame B semble attachée à ses liens familiaux en France. Elle n'a aucune famille en Géorgie et souffrant d'un cancer, nécessite des soins et la présence de ses proches. Pour ces raisons humanitaires, la commission émet un avis favorable. ". La requérante se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français, de son engagement associatif, de l'apprentissage du français et de son état de santé. Les pièces médicales produites n'établissent cependant pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine comme l'a retenu le collège de médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration à deux reprises en 2017 et 2019. Par ailleurs, il n'est pas contesté que son fils est en situation irrégulière sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'a donc pas vocation à rester sur le territoire français. En outre, si la durée de présence de l'intéressée en France, d'une durée de douze ans est significative, Mme B n'établit pas avoir noué des relations amicales au cours de cette période ou que d'autres membres de sa famille résideraient sur le territoire. Ainsi, malgré sa durée de présence et ses efforts d'intégration par un engagement associatif et l'apprentissage du français, elle ne démontre pas avoir déplacé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors qu'arrivée en France à l'âge de 64 ans, elle a vécu l'essentiel de son existence en Géorgie. Par suite, le préfet du Morbihan, dès lors que la situation de Mme B ne correspond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, n'a pas méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. A supposer que la requérante ait entendu invoquer la méconnaissance de cet article en le citant dans ses écritures, il n'apparait pas, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 5 que le préfet aurait méconnu cet article. Par ailleurs, à supposer qu'en citant la circulaire du 28 novembre 2012, la requérante ait entendu soulever un moyen, elle ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par une circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices. 9. En quatrième lieu, Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6, la décision contestée de refus de délivrance de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée en droit comme en fait. Si elle fait valoir que le préfet du Morbihan a commis une erreur de fait en indiquant qu'elle n'établissait pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine alors que la commission du titre de séjour a indiqué l'inverse dans son avis favorable, elle n'apporte pas de pièces pour démontrer ne plus avoir d'attaches en Géorgie alors qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans dans son pays d'origine. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, en l'absence d'éléments précis versés au dossier sur les liens créés en France que le préfet aurait pris la même décision. Par suite, à supposer que le préfet ait indiqué à tort qu'elle ne démontrait pas ne plus avoir d'attaches dans son pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision. Elle n'est pas davantage de nature à révéler un défaut d'examen particulier de sa situation. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 6 et même en tenant compte des conséquences spécifiques d'une mesure d'éloignement, il n'apparait pas que le préfet du Morbihan aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste d'appréciation en obligeant Mme B à quitter le territoire français. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 14. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 15. Il ressort de la lecture de la décision que le préfet a tenu compte de la durée de présence de l'intéressée, de l'ancienneté de ses liens, de l'existence de précédentes mesures d'éloignement et de l'absence de menace à l'ordre public. En rappelant ces éléments et en les détaillant dans le corps de l'arrêté, il a mis à même la requérante de comprendre les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision et de la contester utilement. Par suite, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B. 17. En troisième lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de l'interdiction de retour sur le territoire français. 18. En quatrième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il n'apparait pas que la décision en litige méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qu'elle serait entachée d'erreur d'appréciation. 19. En dernier lieu, malgré sa durée de présence significative, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B disposerait d'attaches familiales ou amicales en France en dehors de son fils, qui a vocation, comme elle, à retourner en Géorgie. Il apparait par ailleurs que Mme B a fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement auxquelles elle s'est soustraite. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence significative et l'absence de menace à l'ordre public, il n'apparait pas que le préfet du Morbihan aurait méconnu l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à l'encontre de l'intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 20. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise la nationalité de Mme B et que celle-ci n'allègue pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi est donc suffisamment motivée en droit et en fait. Il ne ressort pas de ses mentions ou des autres pièces du dossier qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 6, il n'apparait pas que la décision en litige porterait atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante alors qu'elle a pour objet de la renvoyer dans un pays dont elle a la nationalité, dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans et dans lequel son fils a également vocation à retourner ou dans tout autre pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il n'apparait pas, pour les mêmes raisons, que cette décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de pointage et de remettre son passeport : 22. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". 23. La décision portant remise du passeport comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit, notamment le visa des articles L. 721-6 à L. 721-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Il n'apparait pas qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen particulier. 24. En deuxième lieu, Mme B n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée. 25. En dernier lieu, la requérante ne démontre pas que ces mesures qui lui imposent de se rendre au commissariat de Lorient deux fois par semaine l'empêcheraient de poursuivre son suivi médical. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 27. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation. Par suite, il n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024. La rapporteure, signé J. Villebesseix Le président, Signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404658
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404658_20241108
TA6912 mars 2026
DTA_2404658_20260312Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2404658_20241108
Données disponibles
- Texte intégral