TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2404659_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 27 août 2024, M. B A, représenté par Me Wattrisse, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 mai 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de faire droit à sa demande de transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; 3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de lui accorder, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à compter de la rentrée scolaire 2024-2025, un contrat à durée indéterminée sur un poste d'assistant d'éducation vacant au sein du collège Via Domitia à Poussan ou tout autre établissement situé à proximité de son domicile personnel ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Wattrisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée conduira à le priver de ses revenus à compter de septembre 2024 alors même qu'il se trouve dans une situation financière précaire ; - Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que : - il n'est pas établi que son signataire avait compétence pour ce faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - il comptabilise six ans de services effectifs, sans discontinuité, sur les mêmes fonctions et au sein du même collège et répond aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation et de l'article 1 ter du décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement des assistants d'éducation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le refus de lui faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée n'est pas justifié par des motifs liés à l'intérêt du service ou à la manière de servir ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée de sorte que M. A aurait dû être mis à même de présenter des observations. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que la perte de revenus alléguée n'est pas établie, l'intéressé pouvant percevoir l'aide au retour à l'emploi et ayant été prévenu plus de quatre mois avant le terme de son contrat du refus de renouvellement ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - il est justifié de la compétence du signataire de la décision contestée ; - la décision de non renouvellement est justifiée, au titre d'une substitution de motif, par l'intérêt du service et la manière de servir de l'intéressé, le chef d'établissement ayant émis un avis défavorable. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 ; - le décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2024 à 11 heures : - le rapport de M. Goursaud, juge des référés, - les observations de Me Watrisse, qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de M. C, représentant la rectrice de l'académie de Montpellier, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une pièce complémentaire présentée par M. A a été enregistrée le 28 août 2024 à 12h28 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par le collège Via Domitia à Poussan en qualité d'assistant d'éducation dans le cadre de contrats à durée déterminée successivement conclus pour la période du 24 septembre 2018 au 31 août 2024. L'intéressé a sollicité auprès du rectorat de Montpellier le renouvellement et la transformation de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par décision du 21 mai 2024, dont M. A demande au tribunal la suspension, la rectrice de l'académie de Montpellier a refusé de faire droit à cette demande. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, F. GoursaudLa greffière, E. Tournier La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 août 2024. La greffière, E. Tournier00
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2404659_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel