TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404659_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 mars 2024 et le 9 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Schauten, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 février 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant dans cette hypothèse à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination prise sur le fondement de cette obligation de quitter le territoire français est par voie de conséquence également illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant libyen né le 23 février 1989, est entré en France le 30 décembre 2014, sous couvert d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en cette même qualité, régulièrement renouvelés jusqu'au 19 novembre 2020. Sa demande d'asile, enregistrée le 18 novembre 2022, a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2023 et de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 5 décembre 2023. Par un arrêté du 29 février 2024, dont M. A demande au tribunal l'annulation dans la présente instance, le préfet de Maine-et-Loire a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis plus de neuf ans à la date de l'arrêté attaqué et qu'il a pendant six années bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés, qui lui ont permis de valider un Diplôme Universitaire de Français langue étrangère de préparation aux études supérieures de 1er degré en juin 2016 puis en octobre 2018 un Master d'Arts, lettres et langues, mention Didactique des langues. Il établit avoir ensuite suivi un Diplôme Universitaire Epistémologie et Méthodologie de la recherche en Tourisme. Par ailleurs, M. A justifie de son insertion professionnelle en France par la production de fiches de paie pour les périodes de mai à octobre 2021, puis depuis octobre 2023. Il travaille ainsi en qualité de technicien Fibre Optique, en dernier lieu pour la société DINSCOM qui l'emploie à temps complet sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis octobre 2023. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2024. 4. Cette annulation n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A mais seulement que le préfet de Maine-et-Loire procède au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 5. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, sous réserve que Me Schauten renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : l'Etat versera à Me Schauten la somme de 1000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schauten et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. La magistrate désignée, S. RIMEULa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
DTA_2404659_20250122
Données disponibles
- Texte intégral