TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 3 ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404660_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024 et des pièces complémentaire, enregistrées le 11 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Yousfi, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, la somme de 1 000 euros à verser à Me Yousfi en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, la somme de 1 500 euros à verser à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C B soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice de forme tiré d'une insuffisante motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Par courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer, au cas où serait retenu un moyen d'annulation pour un motif de fond, le prononcé d'office d'une injonction au préfet territorialement compétent tendant à la délivrance à Mme B d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Yousfi, représentant Mme C B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1.Mme C D, épouse B, ressortissante algérienne née le 26 février 1969, déclare être entrée en France le 29 avril 2013 accompagnée de son époux, sous couvert d'un visa de court séjour valable du 10 avril 2013 au 25 mai 2013. Le 6 septembre 2017, elle a été placée en retenue administrative et a fait l'objet de deux arrêtés préfectoraux portant, d'une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et l'assignant à résidence d'autre part. Ces mesures ont été confirmées par le tribunal administratif de Rouen, puis par la cour administrative de Douai par un jugement du 25 septembre 2018. Le 15 juillet 2019, la requérante a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Cette demande a été rejetée et Mme B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a également été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 avril 2021. Le 29 avril 2024, l'intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. En ce qui concerne l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 4. Mme B justifie être entrée en Espagne le 29 avril 2013 et soutient avoir gagné la France dans la foulée dès lors qu'elle était sans nouvelles de sa belle-mère qui séjourne régulièrement en France et vit au Havre. En tout état de cause, elle établit sa présence en France au cours de l'année 2013 par la production d'un avis d'impôt sur les revenus, d'une attestation de son médecin généraliste, d'un document de la caisse primaire d'assurance maladie indiquant qu'elle a obtenu l'aide médicale de l'Etat en septembre 2013. La continuation de son séjour en France est établie, pour chacune des années suivantes jusqu'à l'année 2024 comprise, par plusieurs pièces, variées, pour chaque année, notamment des documents médicaux, mais aussi des avis d'imposition, des relevés bancaires, des courriers de fournisseurs d'accès à internet, des bulletins de salaire sur la fin de la période, une attestation de l'association Entraide protestante faisant état d'une inscription à sa banque alimentaire d'octobre 2014 à novembre 2024. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, de sorte qu'elle a droit à se voir délivrer un certificat de résidence d'un an sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point 3. Par suite, la décision portant refus de séjour du 16 octobre 2024 doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué, soit l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. Sur le surplus des conclusions : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Compte tenu du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de la requérante de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. En second lieu, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle de sorte que son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'en faire application. Il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser directement à Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d'être admise provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 16 octobre 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint d'office au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de la requérante de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Bilal Yousfi et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 6 février 2025 à laquelle siégeaient : Mme Anne Gaillard, présidente, M. Colin Bouvet, premier conseiller, M. Franck-Emmanuel Baude, premier conseiller. Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La présidente-rapporteure, A. A L'assesseur le plus ancien, C. BOUVETLe greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404660_20250227
Données disponibles
- Texte intégral