TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404664_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 août 2024, M. B D C, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de le munir d'une attestation de demandeur d'asile dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette somme sur le seul fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entachée d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités suédoises et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Mercier, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en soulevant également une méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'erreur relative à l'identification de l'agence d'interprétariat téléphonique sur le compte rendu d'entretien individuel du requérant. Me Mercier invoque un moyen nouveau tiré de l'erreur de droit du préfet de la Haute Garonne en raison de la saisine des autorités suédoises d'une demande de reprise en charge sur la base de l'article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que le requérant avait fait l'objet d'une décision de rejet définitif de sa demande d'asile en Suède, qu'ainsi la préfecture aurait dû se fonder sur l'article 18-1 d) du même règlement. - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète en langue dari, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant afghan, s'est présenté à la préfecture de l'Hérault le 7 juin 2024 afin de solliciter l'asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l'examen de son dossier complet a révélé qu'il avait introduit une demande similaire en Suède le 9 novembre 2015. Les autorités suédoises ont été saisies le 10 juin 2024 d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 et ont fait connaître leur accord, le 12 juin 2024, sur le fondement de l'article 18.1 d) du règlement précité. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. C aux autorités suédoises. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises : 3. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités suédoises vise le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne les raisons pour lesquelles la Suède a été identifiée comme l'Etat responsable de la demande d'asile de M. C et examine les effets de la mesure au vu de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui le fonde, est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet n'aurait pas sérieusement examiné la situation du requérant ni qu'il se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités suédoises et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Par conséquent, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dispose : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement susvisé doit se voir remettre, dès que le préfet est informé qu'il est susceptible d'entrer dans son champ d'application et, en tout cas, avant la décision par laquelle il refuse l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, dans une langue qu'il comprend. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour l'intéressé. Toutefois, lorsque l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 a eu lieu, mais que la brochure commune devant être communiquée à la personne concernée en exécution de l'obligation d'information prévue à l'article 4 de ce règlement ou à l'article 29, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 603/2013 ne l'a pas été, le juge national chargé de l'appréciation de la légalité de la décision de transfert ne saurait prononcer l'annulation de cette décision que s'il considère, eu égard aux circonstances de fait et de droit spécifiques au cas d'espèce, que le défaut de communication de la brochure commune a, nonobstant la tenue de l'entretien individuel, effectivement privé cette personne de la possibilité de faire valoir ses arguments dans une mesure telle que la procédure administrative à son égard aurait pu aboutir à un résultat différent. 7. Il ressort des pièces produites en défense que le requérant s'est vu remettre, le 7 juin 2024, la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Ces brochures, incluant l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile, lui ont été remises en farsi persan, ainsi qu'en attestent ses signatures portées sans réserve sur les brochures et accompagnées de la mention précisant qu'il comprend ou qu'il est supposé comprendre cette langue. Par ailleurs, M. C déclare lors de l'entretien individuel comprendre parfaitement le dari et le farsi persan et savoir le lire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de l'Hérault le 7 juin 2024. Le compte-rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture l'Hérault. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. A cet égard, la circonstance que le compte-rendu de l'entretien contienne des incohérences concernant le nom du requérant, sur les déclarations de l'intéressé à propos de son parcours migratoire antérieurement à son entrée sur le territoire français ou sur la date exacte de son départ du requérant d'Afghanistan n'est pas de nature à démontrer que l'agent de la préfecture ayant conduit cet entretien n'était pas qualifié en vertu du droit national et est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. De surcroît, l'intéressé ne démontre qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Enfin, si le requérant soutient qu'il n'est pas en mesure d'identifier l'interprète l'ayant assisté dès lors que le nom de la société d'interprétariat indiqué dans le compte rendu d'entretien ne correspond pas à l'adresse mail et postal ensuite indiquée, cette incohérence n'est qu'une erreur de plume sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement (CE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013 " la détermination de l'Etat membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre ". Selon l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Et aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre ; b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre () ; d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre". 11. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, conformément à la réponse des autorités suédoises qui mentionnent que l'intéressé a fait l'objet d'un refus de reconnaissance du statut de réfugié en Suède et qu'elles acceptent la demande de reprise sur le fondement du d). Ainsi, dès lors que l'arrêté en litige a été pris conformément à la situation de M. C et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions, la seule circonstance que la demande avait été présentée sur le fondement du b) de cet article n'est pas de nature à la faire regarder comme entachée d'erreur de droit. 12. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable () ". En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité doit en particulier être mise en œuvre lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 15. En l'espèce, d'une part, si M. C fait valoir l'épuisement des voies de recours contre les décisions des autorités suédoises ayant rejeté sa demande d'asile et s'il invoque ses craintes d'être éloigné par les autorités suédoises vers l'Afghanistan, la décision de transfert en litige a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et non en Afghanistan. En outre, le requérant ne démontre pas que les autorités suédoises n'évalueront pas, de nouveau, les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine au regard des évènements intervenus depuis le dernier refus opposé à sa demande d'asile. A cet égard, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir, le cas échéant, devant ces mêmes autorités, responsables de l'examen de sa demande d'asile et qui ont accepté sa reprise en charge, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation de conflit qui prévaut en Afghanistan, ni que ces mêmes autorités, en conséquence de leur acceptation de la reprise en charge de M. C, n'évalueront pas de nouveau, et même d'office, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, les risques auxquels il y serait exposé en cas de retour. 16. D'autre part, le requérant soutient que son état de santé le place dans une situation de particulière vulnérabilité dès lors qu'il souffre d'un état dépressif majeur et d'un état de stress post-traumatique en raison d'évènements vécus en Afghanistan et de l'absence de stabilité lié à son parcours migratoire. Cependant, s'il produit un courrier d'observation adressé à la préfecture de la Haute-Garonne en date du 11 juillet 2024 afin de l'informé de son état de santé, un certificat du centre hospitalier de Toulouse mentionnant un syndrome anxiodépressif sévère et un état de stress post-traumatique, des correspondances médicales entre médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant un état dépressif sévère avec idéation suicidaire, et un avis du médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indiquant la nécessité d'une prise en charge médicale du requérant, ces documents ne suffisent pas à démontrer la particulière gravité de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert en Suède sur celui-ci. Par ailleurs, s'il produit trois confirmations de rendez-vous au centre de santé, chez un psychologue les 25 juillet, 5 août et 12 septembre 2024, il n'établit pas davantage qu'il ne pourra avoir accès aux soins rendus nécessaires par son état de santé en Suède. Enfin, il n'établit pas qu'il risquerait de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées en cas de retour en Suède. 17. Au regard de l'ensemble des éléments énoncés aux points précédents du présent jugement, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France, et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 29 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Mercier la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2404664
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404664_20240808
Données disponibles
- Texte intégral