TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404664_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Yela Koumba, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de quarante-huit heures, à défaut un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle d'Orléans du 18 décembre 2024. Dans ces conditions la demande d'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par l'intéressée n'a plus d'objet. Par suite, il n'y pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. ". 3. Mme B, ressortissante gabonaise, née le 14 novembre 2003 à Libreville (République gabonaise), demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant ". 4. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a délivré à l'intéressée une attestation de prolongation d'instruction valable du 21 novembre 2024 au 20 février 2025. Le document produit par la préfète du Loiret fait droit à la demande de Mme B, ce qu'elle ne conteste pas. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ". 6. Dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B ainsi qu'il a été dit au point 4, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans le cadre du présent contentieux. Par suite, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement de 1 000 euros au profit de Me Yela Koumba en application des dispositions de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'État (préfète du Loiret) versera à Me Yela Koumba, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Yela Koumba renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2404664_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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