TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404665_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, M. A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au déblocage informatique de son dossier, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une confirmation de validation de son visa ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le blocage informatique qu'il rencontre l'empêche de valider son visa dans le délai de trois mois suivant son arrivée sur le territoire français, qu'il a tenté à plusieurs reprises de procéder à ladite validation sans succès et que cette situation risque d'avoir des conséquences dramatiques sur la société qu'il préside et qui emploie trois personnes ; - la mesure demandée est utile car elle constitue l'unique moyen de faire valider son visa lui permettant de justifier de la régularité de sa présence sur le territoire français et de poursuivre son activité professionnelle ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de débloquer informatiquement son dossier et de valider le visa de long séjour portant la mention " prof. Commerciale artisanale " n° 607852276, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. A s'est vu délivrer un visa de long séjour portant la mention " prof. Commerciale artisanale " n° 607852275 valable du 22 janvier 2024 au 21 avril 2024, sous couvert duquel il est entré en France le 22 janvier 2024. S'il soutient qu'il a tenté en vain de valider son visa via le téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), il ne l'établit pas, par la production de copies d'écran, non datées, de tentatives de validation de visa sur le site de l'ANEF. En outre, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait tenté de contacter les services gestionnaires du téléservice afin de leur faire part du dysfonctionnement rencontré. Par ailleurs, M. A, qui se trouve en situation régulière sur le territoire français jusqu'au 21 avril 2024, ne démontre pas les risques qui pèseraient sur la société qu'il préside. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. 3. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 10 avril 2024. La juge des référés, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2404665_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA