TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 26 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404666_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. B C, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) subsidiairement, de suspendre l'exécution cet arrêté jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère le lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - cette obligation a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - subsidiairement, sa situation et le droit au recours effectif consacré par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale justifient la suspension de cette obligation jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a délégué à Mme Permingeat les pouvoirs qui lui sont attribués par application combinée des articles R. 776-13-2 et R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique du 25 juillet 2024, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été prononcée à l'issue de ce rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mongole né le 15 octobre 1980, déclare être entré en France en juillet 2022, accompagné de sa femme et de leurs enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en novembre 2023 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) en mai 2024. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Compte tenu de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu, par application des dispositions précitées, d'accorder provisoirement à M. C le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction : 3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 4. Rien n'indique que M. C aurait été mis à même de présenter ses observations sur une éventuelle mesure d'éloignement en cas du rejet de sa demande d'asile. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément au soutien de ses affirmations selon lesquelles son épouse aurait subi, dans leur pays d'origine, des violences en raison de son engagement politique alors que l'OFPRA puis la CNDA ont rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée. Par ailleurs, hormis son épouse qui se trouve dans la même situation administrative que la sienne et ses enfants mineurs, le requérant ne possède aucune attache familiale en France. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que le préfet de l'Isère aurait renoncé à éloigner M. C du territoire français si ce dernier avait pu lui communiquer ces éléments avant adoption de l'obligation en litige. Le moyen tiré du vice de procédure entachant cette décision doit donc être écarté. 5. L'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui le fondent. Il satisfait ainsi à l'exigence de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même il ne fait pas état de tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré du vice de forme dont il serait entaché doit donc être écarté. 6. A la date de l'arrêté en litige, M. C était présent en France depuis moins de deux ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles, les risques qu'il déclare y encourir n'étant pas établis, jusqu'à l'âge de 42 ans. Son épouse, également de nationalité mongole, se trouve dans la même situation administrative que la sienne et les menaces encourues par l'intéressée ne sont pas davantage prouvées. Rien ne s'oppose ainsi à ce que la cellule familiale se reconstitue en Mongolie, leurs enfants encore mineurs ayant vocation à les y suivre. Si le requérant manifeste des efforts d'intégration sur le territoire national, dont attestent notamment les lettres de soutien qu'il produit et le fait qu'il participe à des ateliers sociolinguistiques, ces éléments ne suffisent pas, compte tenu de la faible durée de sa présence en France, à caractériser une insertion sociale particulière. Le contrat de travail dont il se prévaut est, quant à lui, postérieur à la décision en litige. Il en résulte que le préfet de l'Isère n'a pas, en décidant de son éloignement du territoire français, pris une mesure disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été adoptée. Le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation en litige, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 7. Comme exposé au point précédent, rien ne s'oppose à ce que les enfants mineurs du requérant l'accompagnent en Mongolie où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation en litige, de l'article 3-1 de la convention de New-York doit être écarté. 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'obligation en litige doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction qui les assortissent doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 11. La Cour nationale du droit d'asile ayant rejeté la demande de M. C par décision du 10 mai 2024, ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation en litige jusqu'à ce que cette Cour se prononce doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 12. Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées eu égard à sa qualité de partie perdante dans l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B C, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. Le magistrat désigné, F. Permingeat La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404666
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
DTA_2404666_20240726
Données disponibles
- Texte intégral