TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404666_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée le 9 août 2024 et le 29 août 2024, Mme E D et M. C A, représentés par Me Diaz demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, révélée par le courriel du 8 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de supprimer le poste d'enseignement spécialisé itinérant en secondaire pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département des Pyrénées-Orientales dont bénéficiait leur fille 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de rétablir un poste d'enseignement spécialisé itinérant dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie dès lors que la rentrée scolaire est fixée le 2 septembre 2024 et qu'il est indispensable que leur enfant puisse continuer de bénéficier du dispositif existant ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il n'est pas établi que l'auteur de la décision avait compétence pour ce faire ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute de consultation du conseil de l'éducation nationale prévu par les articles L. 235-1 et R. 235-11 du code de l'éducation ; - la décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service et méconnaît le droit à l'éducation dès lors que leur fille ne va plus bénéficier d'un accompagnement individuel en raison de son handicap ce qui aura des conséquences importantes sur sa scolarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, la rectrice de l'académie de Montpellier conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir : - que l'urgence n'est pas caractérisée ; - qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué. Vu : - la requête n° 2404665, enregistrée le 9 août 2024, par laquelle Mme D et M. A demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bayada, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2024 à 15h : - le rapport de Mme Bayada, juge des référés, - les observations de Me Diaz, représentant Mme D et M. A, qui reprend oralement les termes de ses écritures et conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise en outre que le procès-verbal de la séance tenue devant le conseil de l'éducation nationale produit par la rectrice de l'académie est reproduit partiellement et ne permet pas de s'assurer que la suppression de poste a bien été examinée et a donné lieu à un avis, et que le nouveau dispositif est insuffisant dès lors qu'il ne permettra plus à Juliette A de bénéficier d'un cours de braille de deux heures hebdomadaires. - et les observations de M. B, représentant le rectorat de l'académie de Montpellier, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D et M. A demandent la suspension de l'exécution de la décision révélée par le courriel du 8 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de transformer le poste d'enseignement spécialisé itinérant en secondaire pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département des Pyrénées-Orientales dont bénéficiait leur fille en poste de professeur ressource des troubles des fonctions visuelles. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens développés par les requérants, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, que la société requérante n'est pas fondée à solliciter la suspension de la décision révélée par le courriel du 8 juin 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de Montpellier a décidé de transformer le poste d'enseignement spécialisé itinérant en secondaire pour la rentrée scolaire 2024-2025 dans le département des Pyrénées-Orientales dont bénéficiait leur fille en poste de professeur ressource des troubles des fonctions visuelles. Sur les frais liés au litige : 5. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge respective de chacune des parties les frais qu'elles ont pu exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme D et M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E D première dénommée pour l'ensemble des requérants, et au rectorat de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 30 août 2023. La juge des référés, A. BayadaLa greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 30 août 2024 La greffière, B. Flaesch 2404666
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404666_20240830
Données disponibles
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