TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 4ème chambre — 16 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404666_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 11 mai 2025, Monsieur B A représenté par Me Vernet demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à titre principal à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou salarié, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la situation du requérant dans le délai de trois mois à compter du jugement à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui en a pas communiqué les motifs alors qu'il lui en avait fait la demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'usage du pouvoir discrétionnaire de régularisation de la préfète. La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision du 8 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Clément a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant algérien né le 13 mai 1989, entré en France en 2014 selon ses déclarations. Il a fait une demande de titre de séjour enregistrée le 1er mars 2022. M. A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi () ". 3. M. A, de nationalité algérienne est entré en France en 2014. Il ressort des pièces du dossier que le 24 septembre 2016, il a épousé une compatriote, et il indique que cette dernière est titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le couple a eu trois enfants nés en France respectivement le 20 mai 2017, le 6 mars 2020 et le 7 juillet 2022. M. A produit plusieurs promesses d'embauche pour des emplois de coiffeur et de chauffeur-livreur qui lui ont été faites respectivement le 29 août 2023 et le 16 septembre 2023. Il résulte ainsi de l'ensemble de ces éléments qu'à la date de la décision attaquée, eu égard à la durée du séjour en France de M. A, à la durée de son mariage et à l'installation durable de son épouse en France et à la présence des trois enfants du couple, les attaches privées et familiales de M. A doivent être regardées comme étant implantées en France, de telle sorte que, le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait en conséquence l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au moyen d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. . Sur les frais du litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Vernet, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. D E C I D E: Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Vernet, conseil de M. A, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Vernet et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025. Le président-rapporteur, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca Le greffier, J. Billot La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
DTA_2404666_20250716
Données disponibles
- Texte intégral