TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 24 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404670_20240724
- Date
- 24 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination à destination duquel il serait éloigné ou, à défaut, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ; - son droit d'être entendu par l'administration avant toute décision faisant grief a été méconnu ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - le préfet a méconnu les articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a délégué à M. Argentin les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 : - le rapport de M. Argentin, magistrat désigné ; - les observations de Me Huard, représentant M. B. L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né en 1968, est entré sur le territoire français le 17 juin 2022 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles. Une première demande d'asile a été enregistrée le 19 juillet 2006. M. B a déposé, le 23 janvier 2023, une demande de réexamen de sa demande d'asile. Le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 décembre 2023. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2024 le préfet de l'Isère a obligé M. B à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du litige, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. L'arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit ainsi que les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquels il se fonde. Ainsi, l'arrêté satisfait à l'obligation de motivation résultant de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. Lorsqu'il demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision. En principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait été invité par l'administration à présenter, préalablement à l'édiction de la décision contestée, ses observations écrites ou orales sur la perspective d'une mesure d'éloignement. 7. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée. Dans ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en cas d'audition de l'intéressé, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu. Par suite le moyen correspondant doit être écarté. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de 54 ans, et n'est présent sur le territoire français que depuis 2 ans à la date de l'arrêté attaqué. Le requérant n'établit pas avoir en France des liens privés anciens, intenses et stables. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de l'Isère n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Si M. B fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément suffisamment précis permettant, au sens du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de considérer comme établi le fait qu'il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Dans ces circonstances le moyen tiré de la méconnaissance des articles L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 13. A l'appui de sa demande de suspension de la mesure d'éloignement en litige, le requérant fait valoir un contexte de violence au sein de l'agglomération de Port-au-Prince. Ces seuls éléments généraux ne sont pas susceptibles, au titre de sa demande d'asile, de caractériser des éléments sérieux de nature à justifier son maintien en France jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement présentée sur le fondement de l'article L.752-5 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être rejetée. 14. M. B fait valoir que le droit au recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit lui permettre de voir son recours traité par une juridiction et que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. 15. Toutefois, d'une part, la mesure d'éloignement en cause ne fait nullement obstacle au droit, dont M. B a usé, de former un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. D'autre part, M. B a introduit auprès de la juridiction, sur le fondement de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conclusions tendant la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Enfin, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet, comme en l'espèce, d'un réexamen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que son droit à un recours effectif a été méconnu. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2024. Le magistrat désigné, S. Argentin La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 24 juillet 2024
Référence
DTA_2404670_20240724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel