TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404670_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Toutaou, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 5 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - il n'est pas établi qu'elles ont été signées par une autorité compétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'irrégularité et d'erreur manifeste d'appréciation ; le préfet n'a pas désigné l'Ukraine comme pays de destination, pays dans lequel il préfère rentrer ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant marocain né le 21 octobre 2000, est entré en France le 13 novembre 2022, sous couvert d'un visa de type B délivré par les autorités allemandes, à la suite du conflit entre la Russie et l'Ukraine, après avoir séjourné en qualité d'étudiant en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour valable du 2 octobre 2020 au 31 juillet 2026. Il a sollicité du préfet de la Vendée la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 5 mars 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions du 5 mars 2024. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par arrêté du 2 janvier 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. Le refus de séjour attaqué du 5 mars 2024 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du refus du séjour n'est pas fondé et doit être écarté. Il en résulte, dès lors que le refus de séjour est suffisamment motivé, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour doit également être écarté. Enfin, les décisions fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être éloigné et fixant le délai de départ volontaire comportant également l'exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit également être écarté. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, est arrivé en France le 13 novembre 2022 et que sa durée de présence en France était d'environ un an et quatre mois à la date de la décision attaquée. Il résulte du formulaire de demande de titre de séjour rempli par le requérant que ce dernier n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où vivent ses parents et son frère et où il a vécu la majorité de sa vie. Si M. C se prévaut de son contrat à durée indéterminée en qualité de charcutier-boucher, cette seule circonstance ne permet pas, à elle seule, de justifier d'une particulière intégration socio-professionnelle. Enfin, il ressort des écritures de M. C que ce dernier poursuit des études de vétérinaire en formation distancielle à l'Université de Dnipro en Ukraine, néanmoins le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre cette formation dans son pays d'origine dans les mêmes conditions que sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 9. Conformément aux stipulations de l'article 9 de l'accord franco-marocain, les dispositions de l'article L. 435-1 sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu'elles prévoient l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur. 10. M. C se prévaut de la circonstance qu'il a été contraint de quitter l'Ukraine du fait du conflit entre l'Ukraine et la Russie, où il poursuivait des études supérieures de vétérinaire, allègue qu'il suit désormais sa formation à distance et qu'il souhaite à terme demander une l'équivalence de son diplôme de vétérinaire en France. Enfin, l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie d'une autonomie financière eu égard à son activité professionnelle en France en qualité de charcutier-boucher. Toutefois, malgré les efforts d'insertion du requérant, l'ensemble de ces circonstances, et notamment au regard de la durée de séjour en France de M. C, ne permet pas, à lui seul, de justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2024 portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant refus de séjour. 12. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 6 et 10 du jugement, le préfet de la Vendée n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation de M. C. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2024 fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 14. M. C fait valoir que le préfet de la Vendée a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant le Maroc comme pays de destination alors qu'il souhaite poursuivre ses études en Ukraine. Toutefois il ressort du dispositif de l'arrêté que si le requérant n'exécute pas la décision attaquée, cette dernière pourra être exécutée d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou à défaut de toute admission légale dans un autre pays, à destination de tout autre pays qui lui a délivré un titre de séjour en cours de validité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait exclu l'Ukraine comme pays de destination, alors qu'au demeurant la décision attaquée mentionne que l'intéressé bénéficie d'un titre de séjour ukrainien jusqu'au 31 juillet 2026. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'égard de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 du jugement que M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision du 5 mars 2024 fixant le délai de départ volontaire serait illégale en raison de l'illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Vendée et à Me Toutaou. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. La présidente-rapporteure, M. BÉRIA-GUILLAUMIE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, R. HANNOYER Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ads
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404670_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel