TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404671_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 août 2024 et les 4 et 5 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2024 portant retrait d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travailler, dans le délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
-elle est remplie : âgé de 27 ans, il vit en France depuis l'âge de 14 ans et dispose d'une carte de séjour pluriannuelle valide jusqu'en avril 2026. Il travaille en tant qu'auto-entrepreneur pour le compte de la société Uber qui réclame que ses chauffeurs livreurs disposent de titres de séjour avec autorisation de travailler en cours de validité. Il n'a plus aucune attache en Algérie ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
-elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet indique à tort qu'il n'aurait pas produit d'observations dans le cadre de l'acte préparatoire adressé par ses services, le 5 mars 2024 ;
-elle est entachée d'une erreur de droit voire d'un défaut de base légale en ce qu'elle est fondée sur l'article L. 432-4 du CESEDA. En effet, membre de famille d'un citoyen de l'UE, l'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver de telles mesures. Il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, au sens de la Directive 2004/38 du Conseil ;
-elle le prive d'une garantie procédurale fondamentale en ce que le préfet s'est abstenu de mentionner les sources de ces informations et la manière dont il les a obtenues ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il vit en France avec sa mère depuis qu'il a atteint les 14 ans ; il ne dispose d'aucune attache familiale en Algérie ; sa mère est de nationalité française ; il a obtenu un CAP en carrosserie en France ; il est auto-entrepreneur pour la société Uber.
Par des mémoires, enregistrés les 27 août et 5 septembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
-la condition d'urgence n'est pas remplie ;
-aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ;
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 22 août 2024 sous le n° 2404670 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 septembre 2024 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Ringeval, juge des référés, assisté de Mme Martin, greffière,
- et les observations de Me Oloumi qui reprend les moyens et arguments de ses écritures.
Le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté à l'audience, la clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 29 juillet 2021 au 28 avril 2026. Par courrier en date du 5 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes faisait part à l'intéressé de la possibilité de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l'article L.432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'invitait à présenter ses observations. Par décision du 30 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé de lui retirer sa carte de séjour pluriannuelle et invitait M. A à se présenter en Préfecture le 27 août 2024 pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A, qui s'est abstenu de se présenter en préfecture le 27 août 2024 pour remettre sa carte de séjour pluriannuelle et obtenir l'autorisation provisoire de séjour prévue dans la décision attaquée, ne justifie pas que le retrait de sa carte de séjour pluriannuelle qu'il conteste, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle, en particulier à son droit au séjour en France ou à son activité professionnelle. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux, sa requête ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 septembre 2024.
Le juge des référés,
signé
M. Ringeval
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
N°2404671Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
DTA_2404671_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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