TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404672_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2024, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens (photocopies, recommandés, téléphones, courriers, etc.) par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, de nationalité malienne, il est entré mineur en France en 2016, que ses parents vivent en France depuis plus de 20 ans, qu'il est scolarisé, qu'il a déposé le 1er juillet 2022 une demande de titre de séjour sur la plateforme de la préfecture du Val-de-Marne qui a été classée sans suite au motif que sa demande relevait de l'admission exceptionnelle au séjour, qu'il a donc demandé un rendez-vous, sans jamais obtenir de réponse, que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut pas poursuivre ses études sans titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses) conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoquée le 3 juin 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 31 décembre 1999 à Fayao (Région de Kayes), entré en France selon ses dires en 2016 pour rejoindre ses parents, en situation régulière, sa mère bénéficiant de la protection subsidiaire, a été scolarisé et a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle en maintenance des véhicules en juillet 2023. Ses six frères et sœurs sont de nationalité française. Le 1er juillet 2022, puis le 14 décembre 2022, il a déposé sur la plateforme dédiée de la préfecture du Val-de-Marne une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande de carte de séjour. Il n'a reçu aucune réponse, aucun créneau de rendez-vous n'étant disponible. Par sa requête enregistrée le 15 avril 2024, il a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de le convoquer afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé pour le 3 juin 2024 à cette fin. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a convoqué M. A le 3 juin 2024 à 10 heures en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. L'intéressé ne soutenant pas, plus de cinq mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme à verser à M. A, qui a formé sa requête sans l'assistance d'un avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2404672_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA