TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404673_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 6 et 17 mai 2024, M. B A, représenté par Me Badaoui, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de clôturer l'instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui le représente a alerté à plusieurs reprises l'autorité administrative ; l'absence de renouvellement de la carte de résident le place dans une situation de précarité administrative, financière et sanitaire importante au regard de son état de santé ; il a subi, en 2011, un accident vasculaire cérébral qui a laissé de lourdes séquelles ; la décision litigieuse a pour conséquence directe la rupture de ses droits et de ses prestations sociales alors qu'il se trouve en situation de vulnérabilité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * Elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * Elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * Elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par une pièce complémentaire et un mémoire en défense, enregistrés les 20 et 21 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bergerat, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 21 mai à 14h, en présence de M. Deraoui, greffier, Mme Bergerat, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Badaoui, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ; - le préfet du Nord n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 7 mars 1953, de nationalité congolaise, est entré en France le 30 octobre 1992. Selon ses déclarations, il a été muni d'une carte de résident valable de 2003 à 2013, qui a été renouvelée par une carte de résident valable du 26 mars 2013 au 25 mars 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 5 décembre 2022 et a été mis en possession d'un récépissé valable du 10 janvier 2023 au 9 juillet 2023. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de résident. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 4. En l'espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour de M. A. Si le préfet du Nord fait valoir que l'intéressé a introduit la présente requête plus d'un an après l'intervention de la décision implicite née du silence gardé sur la demande de renouvellement de titre séjour présentée le 5 décembre 2022 et qu'il n'a pas sollicité le renouvellement du récépissé arrivé à expiration le 9 juillet 2023, ces circonstances ne sont pas susceptibles de faire échec à la présomption mentionnée au point précédent. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la mandataire judiciaire à la protection des majeurs représentant M. A dans le cadre de la mesure de tutelle prononcée à son égard, a sollicité onze fois les services de la préfecture du Nord entre janvier 2023 et février 2024 sur la situation du requérant. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 5. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction et en l'absence de défense du préfet du Nord, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. La présente ordonnance implique que, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le préfet du Nord réexamine, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, la situation de M. A, ce qui implique, dans le délai prescrit, une prise de position expresse sur le droit au séjour de l'intéressé, notifiée à l'intéressé, et dans cette attente lui délivre un document provisoire de séjour. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la situation de M. A, ce qui implique, dans le délai prescrit, une prise de position expresse sur le droit au séjour de l'intéressé, notifiée à l'intéressé, et dans cette attente lui délivre un document provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 22 mai 2024. La juge des référés, signé S. BERGERAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2404673_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel