TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404675_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B, représenté par Me Delain, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un nouveau permis de conduire revêtant un nouveau numéro sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Il soutient que : - la mesure est urgente car l'usurpation de son permis de conduire entraîne des amendes dont le montant est important ; - elle est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient à titre principal que celle-ci est irrecevable et à titre subsidiaire, que les moyens exposés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé plainte au commissariat de Sarcelles le 20 juillet 2016 pour vols de documents administratifs, dont son permis de conduire. Depuis, le détenteur de son permis a commis plusieurs infractions au code de la route, qui sont imputées à l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un nouveau permis de conduire revêtu d'un nouveau numéro. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3.. Mais d'autre part, l'article L. 511-1 du même code dispose que " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 4. La demande de M. B tend à la délivrance d'un nouveau permis de conduire. Cette demande ne présente pas un caractère provisoire. Pour ce motif, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être accueillie et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 25 juin 2024. Le juge des référés, signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404675
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2404675_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel