TA304ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA30 · 4ème Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2404675_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Chabbert Masson, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des moyens communs aux décisions attaquées : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer la condition relative au visa de long séjour alors qu'il était titulaire d'un titre de séjour ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est tennisman de haut niveau et qu'il possède de grandes qualités d'entraîneur de tennis et de joueur professionnel ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'en tant que joueur de tennis de haut niveau, sa renommée internationale est établie ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour et ne peut, dès lors, être légalement l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête de M. A. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mazars, - les observations de Me Chabbert Masson, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant russe né en 1998, est entré en France muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " jeune au pair " valable du 22 mai 2022 au 20 mai 2023, renouvelé le 15 mai 2023 jusqu'au 14 mai 2024. Le 9 février 2024, il a déposé une demande de renouvellement de titre en demandant un changement de statut au profit d'un titre " étudiant ". Le 28 juin 2024, il a de nouveau modifié sa demande en sollicitant un changement de statut au profit d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-2 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 novembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. Dans l'hypothèse où il serait fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 4. M. A, entré sur le territoire français en 2022 en qualité de " jeune au pair ", se prévaut de ses compétences et de sa renommée internationale en tant qu'entraîneur et joueur professionnel de tennis. Il ressort des pièces du dossier et notamment de plusieurs articles de presse et attestations que le requérant appartenait à l'équipe de tennis junior de Russie en 2016, où il a obtenu le titre de " maître du sport ", qu'il a également pratiqué le tennis en championnat lors de ses études aux Etats-Unis, qu'il s'est ensuite engagé dans une formation au Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DEJEPS) mention tennis du 23 août 2023 au 26 août 2024, qu'il a obtenu en septembre 2024, et qu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2024 en tant que coach de tennis et responsable de recrutement à l'international d'un centre d'entraînement de tennis de haut niveau au sein duquel il a entraîné plusieurs élèves, dont certains font partie des espoirs régionaux de leur catégorie d'âge. Ses compétences et son engagement sportifs sont corroborés par de nombreuses attestations émanant tant des dirigeants du centre d'entraînement souhaitant l'embaucher que de joueurs professionnels ou de parents de jeunes sportifs suivis par M. A en tant que coach. Par suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, sa qualification, son expérience, ses diplômes ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule constituent des motifs exceptionnels d'admission au séjour et M. A est fondé à soutenir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Gard a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Gard de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an à M. A dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat somme de 1 200 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 novembre 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée d'un an, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Ciréfice, président, Mme Mazars, conseillère, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, M. MAZARS Le président, C. CIREFICE La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404675
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TA306 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404675_20250206
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2404675_20250206