TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404676_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. B A, représenté par Me Nbella Touglo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer la suspension de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est présumée remplie, alors en outre qu'il est atteint de la maladie de Verneuil et que sa pathologie nécessite une prise en charge continue et s'est détériorée, justifiant qu'il subisse deux interventions chirurgicales au cours de l'année 2023 ; - la décision en litige aura pour conséquence de le priver de la prise en charge de ses frais de santé et fait obstacle à la poursuite de son activité professionnelle ; - la décision en litige est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que la pathologie dont il souffre constitue une pathologie dermatologique inflammatoire chronique, qui ne se soigne pas et qui présente un risque majeur de dégénérescence appelant une surveillance constante à long terme ; - cette pathologie constitue une entrave importante à la mobilité et génère d'importantes douleurs, des sensations de brûlure ainsi que des sécrétions malodorantes gênantes ; - les pénuries de médicaments et l'état dégradé du système de santé de la République du Congo rendent indisponibles les soins nécessaires à son état de santé ; - la décision contestée est contraire aux dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ensemble des décisions en litige est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont illégales, en conséquence de l'illégalité du refus de titre qui les fonde ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai à 9h13, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. A ne justifie pas de l'urgence de sa demande, à défaut de produire des pièces attestant d'une perte d'opportunité professionnelle circonstanciée, et que la couverture médicale n'est pas conditionnée à la régularité de son séjour ; - la mise en œuvre de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant est suspendue par son recours au fond ; - il justifie de la compétence de l'auteure de l'arrêté ; - cette décision est suffisamment motivée ; - la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie ; - il ne s'est pas cru lié par les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII, dont il s'est approprié les termes ; - il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII que le pronostic vital de M. A n'est pas engagé, alors que les certificats médicaux à la date de la décision en litige ne constataient pas d'aggravation de son état de santé ; - la loi du 10 mai 2023 a créé le régime obligatoire d'assurance maladie au Congo, par conséquent le requérant ne saurait se prévaloir de l'impossibilité d'obtenir sa prise en charge ; - M. A est célibataire et n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; - le requérant ne démontre pas être exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 2 mai 2024 à 10h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Letort, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi, dès lors que le recours en excès de pouvoir formé contre ces décisions a pour effet de suspendre leur mise en œuvre, en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - et les observations de Me Dulac, représentant M. A, présent, qui soutient en outre que sa pathologie entraîne l'apparition à tout moment de furoncles et d'abcès, ce qui rend ses déplacements difficiles, que sa situation s'est dégradée depuis l'avis favorable du collège des médecins de l'OFII sur sa demande initiale de titre, alors qu'il a besoin d'un suivi pluridisciplinaire dermatologique et chirurgical, que l'irrégularité de son séjour lui a fait perdre le bénéfice de l'assurance maladie et de la couverture maladie universelle alors qu'il risque d'être hospitalisé à tout moment en urgence, que le rejet de sa demande de titre l'a obligé à décliner une offre de travail et le place en situation de dépendance à l'égard de sa sœur et de son frère, que les conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de soins reposent sur le risque de dégénérescence entraînant une amputation, et qu'il a fallu attendre son arrivée en France en 2021 pour que sa pathologie soit identifiée. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 27 août 1990 à Brazzaville (République du Congo), entré en France en 2020, a obtenu le 23 février 2023 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " d'une durée de neuf mois, pour raisons de santé, dont le requérant a demandé le renouvellement le 26 septembre 2023. Par un arrêté du 23 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi : 2. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi ". 3. L'enregistrement d'un recours en excès de pouvoir formé à l'encontre de l'arrêté du 23 janvier 2024 a pour effet de suspendre la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français qui l'assortit, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, jusqu'à ce qu'une décision au fond soit définitivement prise par la juridiction administrative. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension de la mesure d'éloignement et de la désignation du pays de destination prononcées par cet arrêté sont irrecevables. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ". 6. Il résulte de l'instruction que pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A, le préfet de Seine-et-Marne s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 janvier 2024 selon lequel, si l'état de santé du requérant, atteint de la " maladie de Verneuil évoluée Hurley 3 ", nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette dernière ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. S'il ressort des pièces médicales produites que la pathologie dont M. A est atteint présente un caractère invalidant, en revanche elles ne sont pas de nature à contredire l'affirmation du préfet. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature à faire naître un doute quant à la légalité de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par le requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. La juge des référés,La greffière, Signé : C. LetortSigné : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404676_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel