TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404676_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, Mme C E et M. B E, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire adressé le 24 juin 2024 à la commission de l'académie de Bordeaux à l'encontre de la décision du 7 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne a refusé d'autoriser l'instruction en famille de leur fille A ;
2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Bordeaux de délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille A sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation médicale ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'ils sont tenus, en application de la décision en litige, d'inscrire leur enfant dans un établissement scolaire avant la rentrée scolaire, que leur enfant souffre d'un trouble du déficit de l'attention, que le médecin traitant prescrit la poursuite de l'instruction en famille et que sa pathologie nécessite des aménagements particuliers dans son instruction ; la décision en litige risque de porter gravement préjudice à l'enfant en rompant la continuité pédagogique dont elle a besoin et en pouvant altérer son état de santé et perturber l'instruction de ses camarades ; aucun intérêt public ne s'oppose à l'urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, qui méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors que leur fille A a déjà bénéficié d'une instruction en famille les années précédentes et a toujours fait l'objet de contrôles favorables, que cette voie d'instruction permet, en raison de sa flexibilité, de s'adapter à ses besoins, son trouble du déficit de l'attention nécessitant des aménagements tels que des pauses régulières dans l'instruction et la mise en place de tâches uniques, de sorte qu'une scolarisation ne serait pas la meilleure voie d'instruction pour elle compte tenu des préconisations des professionnels de santé ; le médecin scolaire n'a jamais vu ou ausculté l'enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors qu'il n'est pas établi que la scolarisation de l'enfant de M. et Mme E dans un établissement d'enseignement serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou les leurs, qu'ils n'ont aucun droit de choisir librement de recourir à l'instruction en famille ; qu'ils n'établissent ni que leur fille était précédemment instruite en famille du fait de son état de santé, ni que ses troubles seraient incompatibles avec une scolarisation, que le diagnostic de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité n'a pas été confirmé par une consultation médicale spécialisée, que le service public de l'éducation nationale a vocation à accueillir et à scolariser tous les enfants, en application des articles L. 111-1 et L. 111-3 du code de l'éducation, le cas échéant avec les aménagements et l'accompagnement nécessaires, prévus par les articles L. 351-1 et D. 351-3 à D. 351-9 du même code et que les requérants conservent le libre choix de l'établissement dans lequel ils souhaitent inscrire leur enfant ;
- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les autorisations d'instruction en famille sont désormais délivrées annuellement, sans droit acquis au renouvellement, que si le contrôle effectué en mars 2022 a donné un résultat globalement positif, une maîtrise fragile a été constatée dans certains domaines, que le principe de l'école inclusive permet l'accueil et la scolarisation de tous les enfants au sein d'un établissement scolaire, le cas échéant avec les aménagements et l'accompagnement nécessaires, que la scolarisation de l'enfant n'empêche pas que ce dernier s'absente, de manière occasionnelle, en raison de son état de santé, que l'organisation d'une visite médicale de l'enfant n'est pas obligatoire, que seuls les enfants dont l'état de santé est susceptible de perturber la scolarisation de manière significative ont vocation à être instruits en famille, qu'aucune pathologie n'a été formellement diagnostiquée chez A E, le bilan étant en cours et que les éléments produits ne suffisent pas à établir que l'instruction en famille serait le mode d'instruction le plus adapté à la situation de cet enfant.
Vu :
- la requête enregistrée le sous le n° 24046785 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jaouën,
- les observations de Me Penaud, représentant M. et Mme E,
- et les observations de Mme D, représentant la rectrice de l'académie de Bordeaux.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. M. et Mme E ont adressé à l'inspectrice académique, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne une demande d'autorisation d'instruction en famille au titre de l'année scolaire 2024-2025, pour leur fille A, âgée de 8 ans, sur le fondement du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par une décision du 5 juin 2024, la directrice académique a opposé un refus à cette demande. Par une décision du 28 juin 2024, la rectrice de l'académie de Bordeaux a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 15 juin 2024 contre la décision du 5 juin 2024. M. et Mme E demandent la suspension de l'exécution de la décision précitée du 28 juin 2024.
3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé ou bien, à condition d'y avoir été autorisées par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, lui donner l'instruction en famille. () La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de trois ans. / L'autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant : / 1° L'état de santé de l'enfant ou son handicap () ". Aux termes de l'article R. 131-11-2 du même code : " Lorsque la demande d'autorisation est motivée par l'état de santé de l'enfant, elle comprend un certificat médical de moins d'un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l'enfant. () Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l'éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l'éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande () ".
4. Pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l'éducation dans leur rédaction issue de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l'obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d'enseignement, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à ce que l'instruction d'un enfant dans la famille soit, à titre dérogatoire, autorisée, de rechercher, au vu de la situation de cet enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, de retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt. Il résulte de l'article R. 131-11-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu'il appartient à l'autorité administrative, régulièrement saisie d'une demande en ce sens, d'autoriser l'instruction d'un enfant dans sa famille lorsqu'il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d'enseignement public ou privé ou lorsque l'instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. et Mme E et analysés ci-dessus n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ces décisions doivent être rejetées. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction e ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E, à M. B E et à la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Copie sera transmise à la rectrice de l'académie de Bordeaux.
Fait à Bordeaux, le 5 août 2024.
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404676_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel