TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404678_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Viens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette date et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar et les observations de Me Viens, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare être entré en France en juin 2021, à l'âge de seize ans. Il a bénéficié, à compter du 8 décembre 2021, d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Gard. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 15 mars 2023, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 août 2024 dont il demande l'annulation, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; () ". Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Gard s'est fondé sur un unique motif tiré de l'inauthenticité des documents d'état civil produits à l'appui de sa demande de titre de séjour dans l'objectif de démontrer son état de minorité lorsqu'il est entré en France. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le requérant a versé, à l'appui de cette demande, d'une part, un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de grande instance de la commune I du district de Bamako du 5 avril 2021, ainsi que l'extrait d'acte de naissance établi sur le fondement de cette décision le 6 avril 2021 et, d'autre part, un jugement supplétif d'acte de naissance rendu par la même juridiction le 5 septembre 2022 et l'extrait d'acte de naissance édicté sur la base de cette seconde décision le 8 septembre 2022. 5. D'abord, les dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile malien, qui fixent les délais d'appel contre les jugements, ne subordonnent pas la transcription d'un jugement supplétif d'acte de naissance à l'expiration du délai d'appel, l'article 151 du code des personnes et de la famille prévoyant que la transcription d'un tel jugement supplétif est demandée " dans les plus brefs délais " par le procureur de la République. La circonstance que l'extrait d'acte de naissance du 8 septembre 2022 ait été établi avant l'expiration du délai d'appel ouvert contre le jugement du 5 septembre 2022 ne permet donc pas de remettre en cause l'authenticité de ces documents. Ensuite, contrairement à ce qu'a relevé le préfet du Gard dans la décision attaquée, les mentions du jugement supplétif du 5 avril 2021 indiquent qu'il a été transcrit le lendemain par un acte de naissance comportant la référence " 502/Reg 113j ", laquelle est identique à celle mentionnée sur l'extrait d'acte de naissance du 6 avril 2021, de sorte qu'il n'existe aucune incohérence entre ces deux pièces. Enfin, si les deux jugements supplétifs susvisés et les extraits d'acte de naissance établis sur leur fondement comportent deux références distinctes, cette seule circonstance est insuffisante à démontrer leur inauthenticité, alors que l'ensemble des autres mentions qui y figurent sont concordantes, et notamment celle relative à la date de naissance du requérant, indiquée comme étant le 10 octobre 2004. Le requérant produit d'ailleurs une carte consulaire délivrée par les autorités maliennes le 11 mars 2022, dont l'authenticité n'est pas remise en cause par le préfet du Gard et sur laquelle la même date de naissance est inscrite. Au regard de tout ce qui précède, les éléments opposés par le préfet du Gard ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d'authenticité s'attachant aux documents d'état civil produits par le requérant. Il s'ensuit qu'en retenant un tel motif pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, le préfet du Gard a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 22 août 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il résulte de l'instruction que, d'une part, M. A était, à la date à laquelle il a formé sa demande de titre de séjour, inscrit depuis plus de six mois dans une formation destinée à l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en tant que maçon et que, d'autre part, sa structure d'accueil a émis un avis favorable à cette demande. Par suite, et eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé. Il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve Me Viens, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette avocate d'une somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Gard du 22 août 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gard de délivrer à M. A un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Viens une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Viens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Boyer, présidente, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La rapporteure, L. LAHMAR La présidente, C. BOYERLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404678_20250211
Données disponibles
- Texte intégral