TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404683_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire complémentaire enregistré le 12 juin 2024, M. C B, représenté par Me Brocard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de reconnaitre la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de huit jours, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, s'il n'est pas admis à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement européen du 26 juin 2013 a été mené par un agent qualifié ; - la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison des défaillances systémiques dans l'examen des demandes d'asile en Croatie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation familiale. Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mai 2024 et 13 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Brocard, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens, ainsi que M. B, assisté de Mme D, interprète en langue tchétchène, par téléphone. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né en 1998, demande l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, précédemment visée. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 4. Il ne résulte ni des dispositions citées au point 3 ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. Par ailleurs, la préfète du Rhône étant compétente pour enregistrer les demandes d'asile, les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile doivent être présumés avoir la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour l'application des dispositions précitées. En l'espèce, aucun élément du dossier ne conduit, à remettre en cause la qualification de la personne ayant mené l'entretien, alors que le compte-rendu de cet entretien comporte la mention selon laquelle il s'agit d'un agent qualifié de la préfecture, la signature de cet agent et le cachet du bureau de l'asile et de l'hébergement de la préfecture du Rhône. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision a été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant les dispositions citées au point précédent doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces versées au dossier que M. B s'est vu remettre le 25 octobre 2023 la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui expose notamment les circonstances justifiant ce placement ainsi que ses conséquences, qu'il a pu présenter des observations lors d'un entretien individuel et qu'au cours des six mois qui se sont écoulés entre son entretien individuel et la notification de la décision en litige, il n'a signalé aucune circonstance susceptible de faire obstacle à son transfert. Il suit de là que le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu aurait été méconnu doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement européen n° 604/2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe () l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 8. Pour justifier de l'existence d'une défaillance systémique des autorités croates dans l'examen des demandes d'asile, le requérant se prévaut tout d'abord de rapports mettant en cause la politique de renvoi vers des Etats voisins, sans qu'il n'établisse que cette pratique pourrait le concerner, ni qu'elle serait en l'espèce de nature à caractériser une défaillance systémique des autorités croates dans l'examen des demandes d'asile. Par ailleurs, ses affirmations relatives à l'appréciation portée sur les demandes présentées par les ressortissants russes restent insuffisamment étayées pour établir l'existence de cette défaillance. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté méconnaît l'article 2 du règlement européen du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, le requérant ne justifie pas des projets de mariage qu'il aurait en France avec une " copine " alors en tout état de cause que sa relation reste récente. Par ailleurs, la présence en France d'un oncle n'est pas de nature, eu égard à la durée de son séjour en France, et quand bien même M. B est dépourvu d'attaches en Croatie, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 7 mai 2024 de la préfète du Rhône est entaché d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête ainsi que celles qu'il présente au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, Thierry ALa greffière, Sophie Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2404683_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel