TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404685_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2024 M. B A, représenté par Me Lambert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays de son renvoi en exécution de la peine d'interdiction judiciaire de territoire national de dix ans à laquelle il a été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 février 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément à l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande d'asile est en cours d'instruction en Italie. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné Mme Pastor, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pastor, magistrate désignée, - les observations de Me Lambert, représentant M. A, assisté de M. C, interprète. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2001, a été condamné le 15 février 2024 par le tribunal correctionnel de Grasse à une interdiction de territoire d'une durée de dix ans pour des faits d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Pour l'exécution de cette interdiction judiciaire du territoire, le préfet des Alpes-Maritimes a, par un arrêté du 8 août 2024, fixé le pays à destination duquel il sera procédé à sa reconduite d'office. Par la présente requête, M. A conteste cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". 3. Et aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Selon l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d'exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l'étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, l'arrêté contesté vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 640-1 et suivants et L. 721-3 et suivants, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la condamnation judiciaire à une peine d'interdiction de territoire français de dix ans prononcée par le tribunal judiciaire de Grasse le 15 février 2024 dont M. A a fait l'objet et la nécessité de procéder à l'exécution de cette mesure judiciaire, ainsi que sa nationalité. Ces considérations de droit et de fait, sur lesquelles se fonde la décision litigieuse, sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cet arrêté et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent être écartés. 6. En second lieu, si le requérant se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il n'en justifie pas. D'ailleurs, interrogées sur la situation administrative de M. A aux fins d'une reprise en charge de l'intéressé, les autorités italiennes ont répondu le 5 août 2024 qu'il était inconnu de leurs fichiers. En outre, il ne démontre ni même n'allègue avoir fait état de craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, l'intéressé n'entrait dans aucun des cas mentionnés au 1 de l'article 17 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et le préfet des Alpes-Maritimes n'était, ainsi, pas tenu de consulter le fichier Eurodac. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, même les dispositions du règlement UE n° 603/2013 doit être écarté 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Lambert. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, I. Pastor Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 14 août 2024 Le greffier, D. Martinier 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404685_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel