TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2404687_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai et 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Lequien, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Lequien, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Khan, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 11 juillet 1996 à Hjra Antananarivo (Madagscar), demande l'annulation de l'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Indépendamment du cas prévu par ce dernier article, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 4. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". L'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration a toutefois supprimé les protections contre l'éloignement prévues à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exception de celle tenant à la minorité de l'étranger. Elle a en particulier supprimé le 9° dudit article qui prévoyait que ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français " L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Dès lors, le premier alinéa de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui contient des dispositions réglementaires d'application d'une disposition législative désormais abrogée et non remplacée, est sans objet. Il n'en demeure pas moins qu'à l'occasion de la vérification du droit au séjour de l'étranger à laquelle l'autorité préfectorale doit se livrer avant de prendre une mesure d'éloignement, celle-ci doit, si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire bénéficier d'un titre de séjour de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisir pour avis le collège des médecins de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides dès lors qu'elle ne peut se prononcer sur l'état de santé de l'étranger sans l'intervention d'un tel avis. 5. S'il est constant que M. B n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartenait à l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français, de procéder à la vérification du droit au séjour de l'intéressé à l'aune des éléments dont elle disposait à la date d'édiction de cette mesure d'éloignement. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'audition administrative dont a bénéficié M. B le 3 mai 2024 que ce dernier a déclaré aux services de police souffrir de l'hépatite B, pathologie pour laquelle il reçoit des soins en France, ce qu'il démontre d'ailleurs en produisant à l'appui de ses écritures la preuve de ce qu'il est atteint d'une hépatite B active pour laquelle il bénéficie d'un traitement antiviral au long cours et d'un suivi dans le service d'hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier du Sud Francilien. Le préfet du Nord disposait ainsi d'éléments suffisamment précis établissant que M. B était susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il lui appartenait donc, avant d'obliger le requérant à quitter le territoire français, de saisir pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. En ne procédant pas à une telle consultation, le préfet du Nord a entaché l'édiction de la décision par laquelle il a obligé M. B à quitter le territoire français d'un vice de procédure lequel est susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise et a privé le requérant d'une garantie. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mai 2024 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles cette même autorité préfectorale lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Nord, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et lui délivre, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée Signé M. VARENNE La greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2404687_20240801
Données disponibles
- Texte intégral