TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2404687_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Dollé, demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté son recours gracieux, ainsi que la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour " étudiant ", subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et au besoin sous astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé en situation de compétence liée ; - le préfet a méconnu l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1999, est entrée en France le 10 mai 2022 munie d'un visa de long séjour, délivré sur le fondement du 10° de l'article R. 311-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenu le 17° de l'article R. 431-16 du même code), afin d'effectuer un stage, du 1er avril au 31 juillet 2022, à l'université de Metz. Par courrier du 8 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par une décision du 20 janvier 2023, confirmée par une décision de rejet de recours gracieux en date du 14 septembre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté sa demande. Mme B demande d'annuler les décisions des 20 janvier 2023 et 14 septembre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, et d'une part, la décision du 20 janvier 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée. D'autre part, aux termes de l'article L. 411-5 du code des relations entre le public et l'administration : " La décision rejetant un recours administratif dirigé contre une décision soumise à obligation de motivation en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 est motivée lorsque cette obligation n'a pas été satisfaite au stade de la décision initiale ". En l'espèce, la décision du 14 septembre 2023, qui rejette le recours gracieux de Mme B, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, dès lors que la décision initiale était régulièrement motivée, ainsi qu'il a été dit au point précédent. Par suite, le moyen tiré d'une motivation insuffisante doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucun des termes des décisions contestées que le préfet de la Moselle se serait cru en situation de compétence liée pour rejeter la demande de Mme B. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Mme B invoque la méconnaissance des dispositions du deuxième alinéa de cet article en faisant valoir que la nécessité de poursuivre ses études de master 2 en France est justifiée dans le cadre de son projet de recherches. Toutefois, et d'une part, il résulte des dispositions précitées que la nécessité liée au déroulement des études est prise en compte par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de dispenser l'étranger de la condition relative à la détention d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le préfet n'ayant pas opposé une telle condition. D'autre part, et en toute hypothèse, en se bornant à des déclarations générales aucunement circonstanciés, Mme B n'établit pas l'erreur d'appréciation qu'aurait commise le préfet de la Moselle quant au déroulement de ses études. Le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mm B soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, si elle expose qu'elle se trouve en grande difficulté pour accomplir sa dernière année de master 2 et effectuer son stage de fin d'études, ces allégations, très générales, ne caractérisent aucune erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Deffontaines, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2025. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, P. Kieffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2404687_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel