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TA33 · Juge social — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404689_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2024, M. B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 10 janvier 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3. Il soutient que : * il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; * il n'a pas reçu d'offre de logement, alors que cela met à mal son état de santé, fragilise son maintien dans l'emploi et ne lui permet pas d'accueillir convenablement son fils. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un logement a été attribué au requérant le 3 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Le 10 janvier 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. A prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2-T3. Alors que le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du même code était dépassé, l'intéressé a saisi le tribunal, sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, afin qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de cette décision. Toutefois, le préfet justifie en défense qu'il lui a été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités de type T2 situé à Blanquefort, le 3 septembre 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de lui proposer un logement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2404689_20240920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel