TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404689_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- cet arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 25 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lebdiri, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité nigériane, né le 11 janvier 1970, déclare être entré en France le 16 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 9 août 2012, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 12 avril 2013. Par un arrêté du 11 novembre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit l'entrée sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme Karine Rachel, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.
5. En quatrième lieu, si M. A soutient avoir déposé le 10 octobre 2023 une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de l'Oise, contrairement à ce qu'a retenu le préfet de police, il ne l'établit pas par la seule production d'une preuve de dépôt postal qui ne constitue pas une preuve de réception. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
6. En cinquième lieu, si M. A soutient qu'il est entré en France le 16 septembre 2011 et qu'il y réside de façon continue depuis lors, les pièces versées au dossier ne permettent pas de justifier de la continuité de sa présence sur le territoire français. En outre, la production de bulletins de salaire couvrant la période comprise entre les mois de juin 2019 et juin 2021, pour un emploi d'agent d'entretien au sein de la société MCD P3 à Toulon, à temps partiel, ne suffit pas à établir une insertion professionnelle notable en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet de trois mesures d'éloignement le 28 août 2013, le 10 novembre 2015 et le 10 juin 2020, auxquelles il n'a pas déféré. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est sans charge de famille en France et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Nigéria où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de quarante et un ans et où résident encore son épouse et ses trois enfants. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation de M. A.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 arvil 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Lebdiri
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. Richard,
La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2404689_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel