TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404690_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er juin 2024, Mme C B Le, ressortissante vietnamienne représentée par Me Colas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 611-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle est entachée d'erreur de fait ;
- Elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- La décision portant délai de départ volontaire méconnait l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Elle n'est pas suffisamment motivée ;
- Elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme Le ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juin 2024 :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, magistrate désignée,
- les observations de Me Colas, représentant Mme Le, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire complémentaire, par les mêmes moyens,
- et celles de Mme Le, assistée de M. A Duc en qualité d'interprète en langue vietnamienne par téléphone, qui indique qu'elle souhaite rester en France pour travailler et s'occuper de sa fille qui est scolarisée et intégrée et qu'elle a peur de retourner au Vietnam.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Le, ressortissante vietnamienne née le 7 octobre 1987, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 avril 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme Le, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () / Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ". Selon l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. "
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 341-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. "
5. Si, en application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut prendre directement une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un demandeur d'asile auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée, dans les conditions prévues par ces dispositions, sous réserve de vérifier, avec les éléments sur la situation de l'intéressé dont il dispose, que ce dernier ne peut prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, il lui appartient, lorsque l'intéressé a, à la date à laquelle il prend sa décision, régulièrement déposé une demande de titre de séjour sur un autre fondement, d'examiner cette demande avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence du rejet de la demande d'asile.
6. En l'espèce, Mme Le est entrée régulièrement en France le 13 septembre 2022 munie d'un visa et accompagnée de sa fille âgée de sept ans, également munie d'un visa. Elle a sollicité l'asile le 18 janvier 2023 qui lui a été refusé par une décision de l'Office français des réfugiés et des apatrides du 16 mars 2023 confirmée par la cour nationale du droit d'asile par une décision du 19 février 2024. Mme Le justifie avoir présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour par lettre recommandée le 24 mars 2024 réceptionnée par le préfet des Bouches-du-Rhône le 29 mars 2024. Le préfet ne soutient pas que cette demande avait été tardivement présentée au regard des dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le dépôt de cette nouvelle demande de titre de séjour faisait obstacle à ce que Mme Le fasse l'objet d'une mesure d'éloignement sans que le préfet n'ait statué sur celle-ci. Dans ces conditions, Mme Le est fondée à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2024 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
9. Le présent jugement implique nécessairement que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône accorde à Mme Le une autorisation provisoire de séjour et procède, dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, au réexamen de sa situation administrative, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Colas, avocate de Mme Le, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Mme Le est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 19 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé Mme Le à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme Le et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera à Me Sandrine Colas, avocate de Mme Le, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 100 euros.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B Le et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.
La magistrate désignée La greffière
Signé Signé
C. Hétier-Noël S. Boislard
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°2404690Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404690_20240618
TA0620 janvier 2026
DTA_2404690_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2404690_20240618