TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404691_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleLe tribunal a annulé l'arrêté préfectoral pour vice de procédure et erreur d'appréciation, enjoint au préfet de réexaminer la situation du requérant sous un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et condamné l'État à verser 1 200 euros au titre des frais de justice.
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, agissant par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire " salarié ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et d'en justifier sous un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - la décision attaquée, qui constitue une décision de retrait du titre de séjour, est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et méconnait ainsi les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la Commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à l'application de ces dispositions ; - elle méconnait les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre du pouvoir de régularisation du préfet et dans les conséquences de cette décision sur sa situation et celle de sa famille ; - il remplit les conditions fixées par l'article 2.2.1. de la circulaire du 28 novembre 2012. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions posées par les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'éloignement ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - l'interdiction de retour doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Segado, président-rapporteur, - les observations Me Guillaume, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 14 avril 1965, déclare être entré sur le territoire français en 2012 de façon régulière. Par un arrêté du 23 mars 2015 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 22 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Le 12 mars 2021 il a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations des 1° et 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le 30 octobre 2023, il a déposé une demande de certificat de résidence portant la mention " salarié " en vertu du pouvoir général de régulation du préfet. Par un arrêté du 19 mars 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Loire en date du 13 juillet 2023, régulièrement publié le 24 juillet 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. B, le contenu du courriel des services de la préfecture dont il a été destinataire le 23 juin 2023, qui précise que " le titre de séjour a été mis en décision pour validation ", ne permet pas de regarder le préfet de la Loire comme ayant en l'espèce pris une décision statuant favorablement sur sa demande de titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 19 mars 2024 litigieux a eu pour objet ou pour effet de retirer une décision lui ayant accordé un titre de séjour et que, pour ce motif, il aurait été ainsi entaché d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable et aurait été pris en méconnaissance dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 5. M. B fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis son entrée en France en 2012. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il résidait, à la date de la décision attaquée, habituellement en France depuis plus de dix ans, le requérant ne produisant notamment pas d'éléments justificatifs pour l'année 2016 et ceux produits pour 2014 ne permettant pas de justifier de sa résidence habituelle en France au cours de cours de cette année 2014. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni davantage qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :() / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (). ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2012, alors que comme il a été dit ci-dessus il n'est pas établi qu'il y réside habituellement depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu la majeure partie de son existence et alors que notamment son épouse et ses six enfants résident hors de France. Compte tenu de ces éléments, et en dépit des éléments produits concernant son insertion professionnelle en France, M. B n'est pas fondé en l'espèce à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. En quatrième lieu, au regard de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle et professionnelle du requérant, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation, et au regard des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé, doit en conséquence être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Par suite, M. B ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance du point 2.2.1 de la circulaire du 28 novembre 2012. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10. ". 11. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus des titres de séjour, dès lors que ces ressortissants algériens se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l'accord et dans celles prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aussi, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 précité que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour dans le cas des seuls ressortissants algériens qui remplissent de façon effective les conditions prévues aux articles 6 et 7 bis) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui se prévalent de ces stipulations. Ainsi, qu'il a été précisé aux points 5 et 7, M. B ne satisfait pas aux conditions posées par les stipulations du 1° et du 5° de l'article 6 de cet accord équivalentes aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Loire n'était pas tenu de saisir préalablement la commission du titre de séjour avant de refuser d'admettre M. B au séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, M. B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, le moyen tiré de cette illégalité et soutenu, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 13. En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce que l'étranger puisse légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 1° ou 5° de l'article 6 de la convention franco-algérienne. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de droit. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés au point 7 du présent jugement la décision attaquée n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination : 15. Eu égard à ce qui a été dit précédemment concernant la légalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces deux décisions à l'encontre de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, pour une durée de d'un an : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la précédente devra être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français./Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Le requérant se prévaut particulièrement de sa durée de présence sur le territoire français et soutient qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois, M. B, qui a fait l'objet le 23 mars 2015 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et qui s'est maintenu plusieurs années irrégulièrement sur le territoire français, ne justifie pas d'attaches intenses et stables en France comme exposés précédemment. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et alors que l'autorité administrative n'était pas tenue de mentionner formellement dans sa décision l'ensemble des critères énumérés au premier alinéa de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas méconnu les dispositions rappelées au point précédent en prononçant à l'encontre du requérant une interdiction de retour et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction. 19. En dernier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment s'agissant du refus d'admission au séjour. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 21. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1971 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur, J. Segado L'assesseure le plus ancienne, N. Bardad La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2404691_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel