TA353ème Chambre3ème ChambreDésistement
TA35 · 3ème Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404693_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 août et 19 septembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Lusteau (cabinet d'avocats Luméa), demandent au tribunal : 1°) de leur accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle la commission académique du rectorat de Rennes a rejeté le recours qu'ils ont formé contre la décision du 28 mai 2024 du recteur de l'académie de Rennes refusant de les autoriser à instruire en famille leur fils D, au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de les autoriser à instruire leur fils en famille dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Lusteau sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - il n'est pas démontré que la commission qui a examiné leur recours était régulièrement composée et qu'elle a été présidée par une personne mandatée à cet effet par le recteur ; - la commission de recours a écarté, à tort, l'existence d'une situation propre à leur fils justifiant qu'il soit instruit en famille, dès lors que celui-ci présente une hypersensibilité et une difficulté à gérer ses émotions incompatibles avec une scolarisation classique, qu'il souffre de dysphasie, présente un profil atypique de haut potentiel ou d'autisme Asperger et que leurs deux autres enfants bénéficient déjà de cette dérogation ; - la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation du projet pédagogique qu'ils ont proposé, dont la qualité est notamment démontrée par les contrôles pédagogiques dont ils ont déjà fait l'objet ; - le motif de refus tiré du développement de la sociabilité de leur enfant au contact d'autres enfants et adultes est infondé, dès lors qu'ils organisent régulièrement des rencontres avec d'autres familles assurant elles-mêmes l'instruction de leurs enfants ; - leur enfant relève également, en raison des troubles dont il souffre, du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre et 30 octobre 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le recteur de l'académie de Rennes conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le recteur fait valoir que, saisi d'une nouvelle demande fondée sur l'état de santé de l'enfant, il a accordé aux requérants l'autorisation sollicitée par une décision du 4 octobre 2024. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. et Mme C concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant leurs conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire et des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Berthon, - et les conclusions de M. Martin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 avril 2024, M. et Mme A et B C ont demandé au recteur de l'académie de Rennes l'autorisation d'instruire en famille leur fils D pendant l'année scolaire 2024-2025. Ils ont essuyé un refus qu'ils ont contesté le 11 juin 2024 devant la commission de l'académie de Rennes chargée d'examiner les recours administratifs préalables. Par la décision contestée du 26 juin 2024, cette commission a confirmé le rejet de leur demande. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. et Mme C justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 4 octobre 2024, le recteur de l'académie de Rennes a autorisé M. et Mme C à instruire leur fils en famille pour raison de santé, au titre de l'année scolaire 2024-2025. Cette autorisation a été accordée à raison d'une nouvelle demande des requérants fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation n'ont pas perdu leur objet. Dès lors, les conclusions aux fins de non-lieu présentées par M. et Mme C équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme C sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de M. et Mme C. Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Berthon, président, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe, le 25 novembre 2024. Le président-rapporteur, signé E. BerthonL'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé M. Thalabard La greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2404693_20241125
Données disponibles
- Texte intégral