TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404693_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 24 et 30 juillet 2024 et le 25 octobre 2024, M. H E représenté par Me Perrin, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l'attente un récépissé avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé au seul motif qu'il n'avait pas respecté l'obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France ; - le préfet a commis plusieurs erreurs de fait en considérant qu'il ne justifiait pas d'une ancienneté de séjour en France, qu'il était dépourvu de ressources financières suffisantes et que les membres de sa fratrie résidaient en situation irrégulière sur le territoire français ; - la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de séjour illégal ; - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - cette décision est entachée de plusieurs erreurs de fait ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. E a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 1er juin 1971, est entré sur le territoire français le 25 septembre 2019, en possession d'un visa D valable 90 jours, pour travailler dans les vignes. Une carte de séjour pluriannuelle en tant que " travailleur saisonnier " lui a été remise le 18 décembre 2019 et a expiré le 17 décembre 2022. Le 7 novembre 2022, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. E demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui accorder le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de M. E, mentionne tant les motifs de droit dont il est fait application, que les éléments de faits caractérisant les conditions de séjour et la situation personnelle et familiale de l'intéressé, sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé. Saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier, le préfet de la Gironde a considéré que le requérant n'avait pas respecté son obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France six mois par an. Il a également pris en considération les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de son épouse au Maroc, où le requérant a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans ainsi que la résidence de sa fille majeure et de certains membres de sa famille sur le territoire français. Ainsi, le refus de séjour attaqué est motivé en droit et en fait, et a été précédé d'un examen complet de la situation de M. E. Les moyens soulevés en ce sens ne peuvent qu'être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 de ce même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". 4. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. 5. Il résulte des termes des articles 3 et 9 de l'accord franco-marocain que dès lors que cet accord ne prévoit pas les conditions dans lesquelles un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier est délivré aux ressortissants de nationalité marocaine, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables. Ainsi, en précisant que la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant n'était pas régie par les stipulations de cet accord, et " qu'en conséquence ", M. E ne pouvait prétendre à un titre de séjour régi par ces stipulations, le préfet de la Gironde s'est borné à faire un rappel des dispositions applicables à la situation du requérant. Saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-34 du code, il a pu refuser d'y faire droit au motif que l'intéressé n'avait pas maintenu sa résidence habituelle hors de France pour une période de six mois par an, y compris en dehors des périodes de confinement. Le préfet pouvait, pour ce seul motif, dont la matérialité n'est pas contestée par le requérant, refuser de renouveler son titre de séjour. Il ne résulte pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Gironde, qui a fait usage de son pouvoir d'appréciation, se serait estimé en situation de compétence liée. L'erreur de droit alléguée doit, dès lors, être écartée. 6. En troisième lieu, si le préfet de la Gironde a indiqué dans son arrêté que deux personnes issues de la fratrie de M. E résident sans droit ni titre en France alors qu'il ressort des pièces du dossier que ses deux frères sont de nationalité française, il résulte de la fiche famille que l'intéressé a signée le 3 novembre 2022 lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, que cet élément n'avait pas été porté à la connaissance du préfet, le requérant ayant au contraire spécifié leur nationalité marocaine. En tout état de cause, eu égard au motif de refus du renouvellement du titre de séjour mention " saisonnier " sollicité, et à la situation personnelle et familiale de l'intéressé, il n'est pas contesté que le préfet de la Gironde aurait pris la même décision s'il n'avait pas pris en compte la présence en situation irrégulière des frères du requérant sur le territoire français. Par ailleurs, en indiquant que M. E ne disposait pas d'une ancienneté de séjour significative en France et qu'il était démuni de ressources suffisantes sur le territoire national, le préfet de la Gironde, qui a pris en compte la durée cumulée de ses séjours réguliers sur le territoire ainsi que les ressources de l'intéressé à la date de la décision attaquée, ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreurs de fait. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. E est entré sur le territoire français en 2019 muni d'un visa D valable 90 jours afin d'occuper des emplois saisonniers dans le domaine agricole qui ne lui donnait pas vocation à s'installer. Il se prévaut de la présence en France de sa fille majeure, qui dispose d'une carte de séjour pluriannuelle, de la nationalité française de deux de ses frères et de celles de ses quatre nièces qui résident également en situation régulière sur le territoire français. Cependant, M. E a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans au Maroc, pays dans lequel il a, eu égard aux obligations imposées par le titre de séjour " travailleur saisonnier " dont il a été titulaire durant cinq ans, conservé sa résidence habituelle. Il est constant que son épouse réside au Maroc, ainsi que ses parents et certains membres de sa fratrie. Ainsi, au regard des attaches familiales dont M. E dispose dans son pays d'origine et des conditions de son séjour en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. Par un arrêté du 29 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2024-080 le même jour, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A C et de Mme G B. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment, ainsi que celui tiré de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H E et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. La première assesseure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2404693_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel