TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404695_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme B A et M. C A, représentés par Me Grenier, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 février 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la validité du visa iranien de Mme A expire le 7 mars prochain et que, passée cette date, elle ne pourra plus en obtenir le renouvellement et sera ainsi exposée au risque d'être renvoyée en Afghanistan alors que sa vie, sa sécurité et sa liberté y sont menacées ; elle est seule et isolée en Iran, dans une situation précaire, alors qu'elle souffre de problèmes de santé et que leur couple est séparé depuis des années, alors qu'ils ont été confrontés au décès prématuré de leur enfant ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité de Mme A et le lien marital les unissant sont établis par les pièces du dossier ; M. A a constamment déclaré Mme A comme son épouse et a fui l'Afghanistan en raison des risques encourus à la suite de leur union ; si leur mariage, célébré en 2015, et enregistré auprès des autorités afghanes en 2022, n'a pas été certifié par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), cet office a néanmoins reconnu la réalité de leur lien de concubinage ; de plus, un enfant est né de leur union et a été déclaré par le requérant à l'OFPRA ; ils justifient ainsi d'une relation de concubinage, stable et continue, antérieure à la demande de protection de M. A ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer, en se bornant à se prévaloir d'un modèle d'acte de mariage afghan, ne remet pas en cause l'authenticité de leur acte de mariage lequel est à la disposition de l'administration pour authentification ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie au regard de l'absence de doute quant à la légalité de la décision attaquée ;
- aucun des moyens soulevés par M. et Mme A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il existe un doute sérieux sur l'authenticité de leur certificat de mariage, délivré le 22 mars 2022 alors qu'ils indiquent qu'il aurait été célébré le 17 octobre 2015, et que la forme de ce document diffère des certificats de mariage afghans authentiques ;
* ils ne justifient pas d'une communauté de vie stable et continue après leur mariage religieux ; à cet égard, la prétendue naissance de leur enfant n'est pas établie, en l'absence de tout certificat de naissance produit le concernant, et le certificat de décès de celui-ci révèle des incohérences de nature à le dénuer de valeur probante ;
* le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté dès lors qu'aucun élément ne tend à démontrer que les requérants auraient maintenu une relation après l'obtention de la protection subsidiaire par M. A.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 mars 2024 sous le numéro 2404643 par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 avril 2024 à 9 heures 45 :
- le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
- les observations de Me Grenier, représentant Mme et M. A, en présence de ce dernier laquelle fait valoir un nouveau moyen tiré de ce que la décision du ministre méconnaît la force obligatoire de l'ordonnance de suspension dont il n'a pas été fait appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 31 décembre 1997, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'OFPRA du 30 avril 2018. Le 12 juin 2023, Mme A, ressortissante afghane née le 27 juillet 1997, qui se présente comme son épouse, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, laquelle lui a implicitement été refusée par les autorités consulaires françaises à Téhéran, décision implicitement confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de sa saisine, le 8 novembre 2023. A la suite de la suspension de cette décision assortie d'une injonction de réexamen de la demande de visa, par ordonnance n° 2400441 du 29 janvier 2024 du juge des référés, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a de nouveau refusé la délivrance du visa à Mme A par une décision du 5 février 2024 dont M. et Mme A demandent, par la présente requête, la suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit, par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l'intervention d'une décision au fond -, l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le juge des référés, par une ordonnance n° 2400441 du 29 janvier 2024, a suspendu l'exécution de la décision implicite de la commission. Pour prononcer cette suspension, le juge des référés a considéré que : " moyen invoqué par M. et Mme A à l'appui de leur demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. "
5. La décision du ministre de l'intérieur du 5 février 2024 en litige, prise en exécution de l'ordonnance du juge des référés, après réexamen de la situation de Mme A, refuse à nouveau aux intéressés la délivrance du visa sollicité. Cette décision est fondée d'une part, sur le caractère apocryphe des actes produits concernant le mariage des requérants, de naissance de leur enfant puis de décès de ce dernier, d'autre part, sur les déclarations confuses du requérant devant l'OFPRA se rapportant aux circonstances de son mariage et à la date de naissance de son épouse.
6. Dans les termes où elle est rédigée, la décision du ministre de l'intérieur repose sur des motifs identiques à ceux regardés par l'ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2024, comme propres à créer un doute sur la légalité de la décision de refus de visas opposée implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, sans faire état d'aucune circonstance nouvelle ni d'aucun nouveau motif susceptible de fonder légalement le refus de visas en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, en se fondant dans la décision en litige du 5 février 2024, sur les mêmes motifs que ceux retenus dans la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dont il a explicité le contenu dans son mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2024 et dont l'exécution a été suspendue par ordonnance du juge des référés du 29 janvier 2024, a méconnu la force obligatoire de ladite ordonnance, est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative doit être regardée comme à nouveau satisfaite, compte tenu de la situation irrégulière de Mme A en Iran qui n'a pas évolué depuis la date récente de l'ordonnance précédente, eu égard à la situation critique prévalant pour les femmes en Afghanistan, et à la menace particulière pesant sur l'intéressée d'y être renvoyée de force à bref délai.
7. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision contestée du ministre de l'intérieur du 5 février 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
8. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification en tenant compte des motifs de la présente ordonnance. En l'état de l'instruction, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de la décision du ministre de l'intérieur du 5 février 2024 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de Mme A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme globale de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 11 avril 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau La greffière,
M.C. Minard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404695Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2404695_20240411
Données disponibles
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