TA692ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 2ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404697_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 mai et 26 septembre 2024, Mme E C, représentée par le cabinet BCV avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le maire de Toussieu a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AI n° 338 située 17 montée du Château ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toussieu la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet de la commune, qui vise à réaliser une aire de retournement pour les véhicules de collecte des ordures ménagères sur une parcelle dont la superficie est de 144 m², ne présente pas, compte tenu de son objet et de sa consistance très limitée, le caractère d'une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; par suite, ce projet ne peut justifier l'exercice du droit de préemption ;
- la réalité d'un tel projet de création d'une aire de retournement à la date de la décision attaquée n'est pas établie ;
- compte tenu de la localisation de la parcelle litigieuse, la création d'une aire de retournement sur cette parcelle ne permettrait pas d'améliorer les conditions de collecte des ordures ménagères ; en outre, les caractéristiques de cette parcelle ne peuvent permettre de créer une aire de retournement pour les véhicules de collecte ; la décision attaquée est dès lors entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la commune de Toussieu, représentée par la SELARL cabinet d'avocats Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 juillet 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 26 août 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l'instruction immédiate a été prise le 28 octobre 2024.
Une pièce, produite pour la commune de Toussieu, a été enregistrée le 22 novembre 2024, après la clôture d'instruction et n'a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Combaret, représentant Mme C,
- et celles de Me C, représentant la commune de Toussieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une déclaration d'intention d'aliéner du 15 décembre 2023 reçue en mairie de Toussieu, Mme B, épouse D, a fait état de son intention d'aliéner un bien situé 17 montée du Château à Toussieu. Par décision du 15 mars 2024, le maire de Toussieu a décidé d'exercer le droit de préemption sur ce bien. Mme C, acquéreuse évincée, demande l'annulation de cette décision du 15 mars 2024.
2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l'adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. () / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. () ". Aux termes de l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser la mutation, le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le recyclage foncier ou le renouvellement urbain, de sauvegarder, de restaurer ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, de renaturer ou de désartificialiser des sols, notamment en recherchant l'optimisation de l'utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. ".
3. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour exercer légalement le droit de préemption urbain, les collectivités titulaires de ce droit doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.
4. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Toussieu a exercé son droit de préemption en vue de réaliser une aire de retournement pour les camions de collecte des ordures ménagères sur la parcelle cadastrée section AI n° 338, présentant une superficie de 144 m², afin d'éviter toute circulation en marche arrière dans la montée du Château et toute interruption du service de collecte des ordures ménagères. Toutefois, les travaux d'aménagement de voirie projetés par la commune, s'ils ont un caractère d'intérêt général, ne présentent pas, compte tenu de leur objet et de leur consistance très limitée, le caractère d'une action d'aménagement, au sens des dispositions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, et ne peuvent par suite justifier l'exercice du droit de préemption.
5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 15 mars 2024 est entachée d'illégalité et doit être annulée.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Toussieu au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme C qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Toussieu le versement à Mme C d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2024 du maire de Toussieu est annulée.
Article 2 : La commune de Toussieu versera à Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toussieu présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et à la commune de Toussieu.
Délibéré après l'audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
F.-M. A
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404697_20250227
Données disponibles
- Texte intégral