TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2404699_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 25 juillet 2024 et le 30 juillet 2024, M. C, représenté par Me Choplin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2024, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Bordeaux a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser l'intégralité des montants de l'allocation pour demandeur d'asile qu'il aurait dû percevoir dès l'introduction de sa demande d'asile, ou à défaut de réexaminer sa situation, et ce dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été adoptée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se limite à une motivation stéréotypée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'évaluation de sa vulnérabilité ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'un motif légitime l'ayant conduit à déposer sa demande d'asile au-delà du délai de 90 jours ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre ; - la décision méconnait l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Chadourne, substituant Me Choplin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; elle insiste sur l'absence de réalisation de tout examen de vulnérabilité ; elle insiste sur la situation de M. C qui l'a empêché, pour un motif légitime, de déposer sa demande d'asile dans le délai de 90 jours, dès lors qu'au lieu d'enregistrer sa demande d'asile, il a été convoqué au commissariat ; il n'a jamais été en fuite, ses problèmes de santé expliquent ses absences auprès de la préfecture ; il en a toujours informé les services préfectoraux. L'OFII n'étant pas représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant camerounais né le 18 octobre 2022 à Muynenge (Cameroun), est entré pour la première fois en France au cours du mois de novembre 2022. Il a déposé une demande d'asile le 19 juillet 2024. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision du 19 juillet 2024 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D B, directeur territoriale de l'OFII à Bordeaux à qui, par une décision du 11 juillet 2023, le directeur de cet office a donné délégation à l'effet de signer, dans le cadre des instructions qui lui sont données et dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances se rapprochant aux missions dévolues à sa direction territoriale. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté en l'absence de délégation donnée à celui-ci par son autorité hiérarchique, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise qu'elle est fondée sur la circonstance que M. C a, sans motif légitime, présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France et au vu de sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. C soutient que l'OFII n'a pas procédé à l'évaluation de la vulnérabilité de sa situation. Il ressort des pièces du dossier et notamment de " la fiche évaluation de vulnérabilité " du 19 juillet 2024, produite par l'OFII en défense, que le requérant a bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité. Or, lors de cet entretien, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fournit aucune précision quant aux conditions de son séjour en France depuis son arrivée et n'apporte également aucun élément susceptible de caractériser une situation de vulnérabilité. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation, du défaut d'examen de sa vulnérabilité et de la méconnaissance des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () ; 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ". 6. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII s'est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l'intéressé a présenté sa demande d'asile plus de 90 jours après son entrée en France, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant soutient qu'il n'a déposé sa demande d'asile que le 19 juillet 2024, dès lors qu'il en a été empêché par une convocation auprès du commissariat de police qui lui a été remise le 6 juin 2024 alors qu'il avait rendez-vous pour déposer sa demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été effectivement éloigné vers l'Espagne le 10 avril 2024 en exécution d'un arrêté de transfert du 29 mars 2023, de sorte qu'il doit être réputé être à nouveau entré en France postérieurement à cette date. S'il est établi qu'il disposait d'une convocation pour l'enregistrement d'une demande d'asile le 6 juin 2024, soit dans le délai de 90 jours, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se soit présenté au guichet pour effectuer cet enregistrement. S'il fait valoir qu'il dispose d'un motif légitime dès lors qu'il en a été empêché par une convocation de police, il n'est pas établi que cette convocation à se présenter au commissariat le 11 juin 2024 lui ait été remise en main propre à la préfecture le 6 juin 2024 comme il le prétend. Au surplus, le requérant produit lui-même un courrier du 31 mai 2023 par lequel il a sollicité un report de son rendez-vous du 6 juin 2024 en raison d'une IRM médicale programmée le 5 juin 2024 l'empêchant de se présenter au guichet pour enregistrer sa demande d'asile. Dans ces conditions, il ne présente aucun motif légitime faisant obstacle à ce que l'OFII puisse lui opposer la tardivité du dépôt de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 août 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2404699_20240802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel