TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404702_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, la commune de Marignier demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de tout occupant, sans droit, ni titre, des espaces sportifs extérieurs du gymnase du collège Camille Claudel situé 140 rue du collège à Marignier, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir. La commune soutient que : - l'urgence résulte de ce que le gymnase est utilisé par le service de l'accueil de loisir pendant les vacances scolaires, que les espaces sportifs extérieurs seront utilisés par les collégiens dès la rentrée de septembre et que le stationnement des véhicules et caravanes et la réalisation de branchements électriques sauvages sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à la pérennité des équipements ; - la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l'occupation sans droit ni titre des espaces sportifs extérieurs du gymnase porte atteinte à l'affectation du domaine public et au fonctionnement du service public ; - l'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 22 juillet 2024 en présence de Mme Rouyer, greffière, Mme A a lu son rapport en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 2. Il résulte de l'instruction que les personnes qui se sont installées sur l'Espace animation situé 262 avenue du stade et cadastré section AI n°59, sur le territoire de la commune de Marignier, faisant partie du domaine public communal et affecté au service public de l'éducation nationale, ne justifient d'aucun titre les habilitant à occuper ce terrain. Dans ces conditions, la demande d'expulsion présentée par la commune de Marignier ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L'évacuation des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que les équipements sportifs extérieurs ne peuvent être utilisés par les usagers, et notamment les enfants accueillis par le service de l'accueil de loisir pendant les vacances scolaires et les collégiens en période scolaire et que son occupation présente des risques pour la sécurité dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que des branchements électriques sauvages aériens survolent les voies publiques et passages piétons. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion de la commune de Marignier. Par suite, il est enjoint à tout occupant de la parcelle cadastrée section AI n°59 à Marignier de l'évacuer dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l'issue duquel une astreinte de 50 euros par jour sera mise à la charge de toute personne poursuivant l'occupation de l'aire. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à tout occupant de la parcelle cadastrée section AI n°59 à Marignier de quitter les lieux dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l'issue duquel une astreinte de 50 euros par jour sera mise à la charge de toute personne poursuivant l'occupation de la parcelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marignier et à tout occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section AI n°59 de Marignier. Fait à Grenoble, le 23 juillet 2024. Le juge des référés, E. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2306879
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
DTA_2404702_20240723
Données disponibles
- Texte intégral