TA31Tribunal Administratif de ToulouseSatisfaction Totale
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 août 2024
- ECLI
- DTA_2404702_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2024, M. A B, représenté par Me Faure-Tronche, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Toulouse compétente à l'égard des usagers a pris à son encontre une sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à l'INSA Toulouse de procéder sans délai à sa réintégration en vue de sa réinscription et la poursuite de ses études ; 3°) de mettre à la charge de l'INSA Toulouse le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : - par effet de l'édiction de la décision en litige, il n'a pu obtenir la validation de sa troisième année d'études et ne peut procéder à son inscription en quatrième année alors que la rentrée scolaire est proche ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 811-14 du code de l'éducation au regard de la composition irrégulière de la commission disciplinaire ayant siégé le 19 juin 2024 ; cette irrégularité, qui a entrainé un délibéré avec une surreprésentation d'usagers, a été susceptible d'avoir une influence défavorable sur le sens de la décision et l'a privé d'une garantie ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 811-29 du code de l'éducation, en ce que le délai d'instruction a dépassé la durée maximale de deux mois sans que la prolongation de ce délai, décidée prématurément, soit justifiée par le fait que le dossier n'aurait pas été en état ; cette irrégularité a été susceptible d'avoir une influence défavorable sur le sens de la décision dès lors que de nouveaux faits lui ont été reprochés dans le délai de prolongation, et elle l'a privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas disposé d'un délai supplémentaire pour assurer sa défense ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 811-22 du code de l'éducation, dès lors qu'il n'a pas été avisé de la possibilité de récuser un membre de la commission de discipline et que cette omission l'a privé d'une garantie ; - la décision en litige méconnait les dispositions de l'article R. 811-26 du code de l'éducation en ce que la lettre de saisine de la commission de discipline ne mentionne pas l'ensemble des faits qui motivent la décision de sanction en litige ; alors qu'il a été informé de la possibilité de formuler des observations sur les faits objet de la saisine de la commission disciplinaire, le fait de ne pas l'avoir avisé de la totalité des faits reprochés constitue un manquement aux droits de la défense ; - la décision en litige est entachée d'erreurs de fait, alors, d'une part, que certaines dates prises en compte sont erronées et, d'autre part, qu'il n'a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne les faits objet de la saisine, que les faits ajoutés en cours d'instruction ; - elle est disproportionnée. La requête a été communiquée à l'INSA Toulouse, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2404594 enregistrée le 29 juillet 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Molina-Andréo, juge des référés, - et les observations de Me Faure-Tronche, représentant M. B, qui a repris ses écritures, - l'INSA Toulouse n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, étudiant en troisième année au sein de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Toulouse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil d'administration de l'INSA Toulouse a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il est constant que, du fait de la décision litigieuse, le jury général n'a pas pu se prononcer sur les résultats de M. B en vue de la validation de sa troisième année d'études et qu'il est actuellement empêché de procéder à son inscription administrative en quatrième année. Il ne résulte pas de l'instruction que la suspension de la décision litigieuse risquerait de compromettre le fonctionnement de l'INSA Toulouse, M. B ayant continué à fréquenter l'établissement à la suite des derniers faits d'avril 2023 retenus à son encontre et ayant été autorisé à passer les épreuves de rattrapage à la suite de l'édiction de la sanction en cause, sans qu'aucun incident ne soit relevé. Dans ces conditions, et eu égard à l'imminence de la rentrée universitaire de septembre 2024 et aux conséquences graves susceptibles d'en résulter pour la poursuite de son cursus d'ingénieur, la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation M. B pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Aux termes de l'article R. 811-11 du code de l'éducation : " Relève du régime disciplinaire () tout usager de l'université lorsqu'il est auteur () notamment : () 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'université. / () ". Aux termes de l'article R. 811-36 du même code : " I.-Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 811-37 : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans ; / 5° L'exclusion définitive de l'établissement ; / 6° L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur. /() ". 6. En l'état de l'instruction, et en l'absence de défense de l'INSA Toulouse, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée à l'encontre de M. B est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ladite décision. Par suite, il y lieu d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que M. B soit réintégré à l'INSA Toulouse à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'INSA Toulouse d'y pourvoir dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'INSA Toulouse la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 19 juin 2024 par laquelle la commission de discipline du conseil d'administration de l'Institut national des sciences appliquées (INSA) Toulouse a prononcé à l'encontre de M. B la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de deux ans est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'INSA Toulouse de réintégrer M. B à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'INSA Toulouse versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une copie en sera adressée à l'institut national des sciences appliquées (INSA) Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 août 2024. La juge des référés, B. Molina-AndréoLa greffière, S. Guérin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 août 2024
Référence
DTA_2404702_20240813
Données disponibles
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