TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404705_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. C A E, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A E, ressortissant comorien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n°2023-10-10-0005 du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de sous-préfète d'Arles de permanence à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. A E, notamment le fait qu'il ne satisfait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A E, entré irrégulièrement en France en 2019, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas davantage sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, il entrait dans la catégorie d'étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait est dépourvu de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A E n'établit pas, par les pièces produites, composées principalement de pièces médicales, d'avis d'impôts sur le revenu et d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel signé le 31 mai 2021, de sa présence régulière et continue en France depuis 2019. S'il se prévaut de la présence en France de son père, de nationalité française, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas ne pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où réside le reste de sa famille et où il a vécu la majeure partie de son existence. La circonstance qu'il ait travaillé pour le compte d'une société de propreté entre juin 2021 et juillet 2022 et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien à compter du 1er août 2023 n'est pas de nature à révéler une insertion sociale ou professionnelle significative en France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 12. Le requérant ne fait état d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article précité. Pour les motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées présentées par M. A E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A E et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024. La magistrate désignée, Signé C. D La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2404705_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel