TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404705_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2024 au tribunal, M. E D, représenté par Me Oueslati, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, et à défaut, passé ce délai de lui délivrer un titre de séjour provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard, et de procéder à l'effacement du signalement dont il fait l'objet aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 € à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés litigieux ont été signés par une autorité incompétente ; * en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - le préfet a méconnu son droit d'être entendu, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision est entachée d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * en ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la décision portant assignation à résidence est illégale en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pottier ; - les observations de Me Oueslati, représentant M. D, qui reprend et développe les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués, et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, soulignant notamment que la séparation de M. D et de son épouse étant récente, il existe une incertitude sur la garde des enfants ; c'est aujourd'hui le requérant qui s'occupe de ses enfants et réside avec eux à leur domicile ; elle mentionne que les résultats scolaires des enfants sont très bons, et qu'un retour en Géorgie bouleverserait leur parcours scolaire, alors qu'ils n'ont jamais été scolarisés en Géorgie et qu'ils ne savent pas écrire ni lire le géorgien dont l'alphabet est très différent de l'alphabet latin ; - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui souligne que le requérant a déjà fait l'objet de précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il n'a pas déféré ; que le requérant fait l'objet d'une procédure pour avoir utilisé de faux papiers, ce qu'il a admis ; - et les explications de M. D, assisté d'une interprète en géorgien, qui reconnaît avoir utilisé de faux documents pour pouvoir travailler et subvenir aux besoins de sa famille ; qu'il donne des cours de musique mais que ses revenus ne sont pas suffisants pour vivre ; qu'il vit seul avec ses quatre enfants depuis que son épouse a quitté le domicile et que sa situation est très difficile. La clôture de l'instruction a été prononcée à la fin de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 8 février 2018 et a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, rejetée par une décision du 13 décembre 2018 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 juin 2019. Par un arrêté du 19 mai 2021, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fait obligation à M. D de quitter le territoire français dans les trente jours. La requête dirigée contre cet arrêté a été rejetée par un jugement de ce tribunal du 16 juillet 2021. Par un nouvel arrêté du 11 août 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français, sans délai. La requête présentée par M. D contre cet arrêté a été rejetée par un jugement de ce tribunal du 22 août 2023. Par un nouvel arrêté du 31 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il a également, par un arrêté du même jour, assigné à résidence M. D, qui demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D démontre avoir déposé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été statué. Par suite, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme B A, adjointe à la cheffe de bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, en vertu d'un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié le même jour, lui donnant délégation à cet effet en cas d'absence ou d'empêchement de la cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière n'était ni empêchée ni absente au moment de la signature de l'arrêté portant assignation à résidence en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par les services de gendarmerie le 31 juillet 2024 et, interrogé sur sa situation administrative, a pu présenter des observations concernant sa situation en France, notamment les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. Son droit d'être entendu préalablement à la décision attaquée n'a par conséquent pas été méconnu. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Si M. D fait valoir qu'il est présent depuis sept ans en France, qu'il participe à la vie associative et donne des cours de musique, il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de présence en France de l'intéressé est seulement lié à l'examen de sa demande d'asile puis à son refus d'exécuter les décisions d'éloignement précitées dont il a fait l'objet en 2021 et 2023. Par ailleurs, s'il déclare comprendre le français, il a toutefois sollicité l'assistance d'un interprète. En outre, si M. D fait valoir qu'il a des attaches en France où il réside avec ses quatre enfants, étant séparé de leur mère depuis quelques mois, toutefois l'obligation de quitter le territoire français ne fait pas obstacle à ce que le requérant reparte accompagné de ses enfants en Géorgie. Par ailleurs, M. D indique avoir en Géorgie deux enfants d'un précédent mariage. Dans ces conditions, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporterait sur la situation de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision attaquée, que M. D et la mère de ses enfants, dont il est récemment séparé, sont de même nationalité et font tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, la décision attaquée n'a pas pour objet ni pour effet de séparer les enfants de M. D de l'un de leurs deux parents, leur père comme leur mère ayant vocation à repartir en Géorgie. Par ailleurs, la circonstance que les enfants de M. D, dont il est constant qu'ils comprennent le géorgien qu'ils parlent avec leurs parents, n'aient jamais été scolarisés en Géorgie, n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à leur scolarisation en Géorgie, même si M. D indique, sans l'établir au demeurant, qu'ils ne savent pas écrire leur langue maternelle. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 9. Enfin, si M. D fait valoir qu'il ignore si ses enfants disposeront d'un laisser-passer pour rentrer avec lui en Géorgie, en tout état de cause, cette circonstance, qui concerne les modalités d'exécution de la mesure d'éloignement, est sans incidence sur sa légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". L'article L. 612-3 du même code prévoit : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (). " 13. En l'espèce, il est constant que M. D s'est soustrait à l'exécution des deux précédentes obligations de quitter le territoire français prises à son encontre les 19 mai 2021 et 11 août 2023. Le préfet pouvait ainsi, pour ce seul motif, considérer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, la décision refusant un délai de départ volontaire litigieuse n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En outre, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6 et 8 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que des circonstances humanitaires feraient obstacle à l'édiction de l'interdiction de retour sur le territoire français ou que cette décision, tant s'agissant de son principe que de sa durée, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 17. Le présent jugement n'emportant pas annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français, l'éloignement de M. D demeure une perspective raisonnable. Le moyen tiré de l'absence de perspective d'éloignement et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions présentées par M. D à fin d'annulation des arrêtés litigieux du préfet d'Ille-et-Vilaine du 31 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024. La magistrate désignée, signé F. PottierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404705_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel