TA803ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 3ème Chambre — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404705_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par un déféré, enregistré le 3 décembre 2024 sous le n° 2404705, le préfet de la Somme demande au tribunal d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Rubempré de Mme J F et de M. L I, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 2024. Il soutient que Mme J F et M. L I ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2024, lequel n'a pas été communiqué, Mme J F conclut à ce qu'il soit procédé à un second tour dans l'hypothèse où la proclamation de son élection serait annulée. Elle soutient que la proclamation des résultats du scrutin a été dument signée par la maire de la commune alors que M. I ainsi qu'elle-même n'ont pas obtenu le nombre de voix requis pour être élus au premier tour, ce qui avait été par ailleurs relevé par l'un des adjoints. Par des mémoires, enregistrés les 10 et 21 décembre 2024, lesquels n'ont pas été communiqués, M. L I conclut à ce qu'il soit procédé à un second tour dans l'hypothèse où la proclamation de son élection serait annulée. Il soutient que : - la maire de la commune a procédé à la proclamation de l'élection de cinq candidats en dépit des réserves émises par l'un de ses adjoints ; - un second tour de scrutin aurait dû être organisé ; - il a subi un préjudice moral, à raison de la perte de chance d'être élu à l'issu d'un second tour de scrutin. II. Par une protestation, enregistrée le 4 décembre 2024 puis régularisée le 26 décembre 2024 sous le n° 2404712, Mme B K et M. A E demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Rubempré de Mme J F et de M. L I, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Rubempré de procéder à un second tour de scrutin. Ils soutiennent que Mme J F et M. L I ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. III. Par une protestation, enregistrée le 5 décembre 2024 puis régularisée le 9 décembre 2024 sous le n° 2404748, Mme H D doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'élection comme conseillers municipaux de la commune de Rubempré de Mme J F et de M. L I, proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 2024 ; 2°) d'enjoindre à la maire de la commune de Rubempré de procéder à un second tour de scrutin. Elle soutient que deux candidats ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin alors qu'ils n'ont pas réuni un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. La requête a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thérain, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique, - les observations de Mme D, - les observations de M. I, - et les observations de Mme C, maire de la commune de Rubempré. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Rubempré a organisé des élections municipales partielles complémentaires afin de compléter son conseil municipal par l'élection de cinq conseillers municipaux. Par un déféré et deux protestations, enregistrés sous les nos 2404705, 2404712 et 2404748, qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, le préfet de la Somme, Mme K, M. E et Mme D demandent au tribunal d'annuler l'élection de Mme J F et de M. L I proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin de ces opérations électorales. 2. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral, applicable à l'élection des membres des conseils municipaux des communes de moins de 1 000 habitants : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits () ". 3. Il résulte de l'instruction qu'à l'issue du premier tour de scrutin des élections municipales complémentaires qui se sont déroulées le 1er décembre 2024 afin de compléter le conseil municipal de la commune de Rubempré, qui comprend moins de 1 000 habitants, Mme F ayant obtenu 136 voix et M. I ayant obtenu 133 voix ont été proclamés élus alors que le nombre d'électeurs inscrits était de 573. Les intéressés, qui n'ont dès lors pas réuni un nombre de suffrages au moins égal au quart du nombre de ces électeurs, soit en l'espèce 144 suffrages, ne pouvaient être proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 253 du code électoral, sans qu'aient d'incidence sur ce point les différentes circonstances invoquées par les défendeurs. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Somme et les protestataires sont fondés à demander, pour ce motif, l'annulation de l'élection de Mme F et de M. I, proclamés élus à l'issue des opérations électorales litigieuses. 5. Enfin, aux termes de l'article L. 250 du code électoral : " Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif est ouvert soit au préfet, soit aux parties intéressées. / Les conseillers municipaux proclamés restent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations ". 6. Il résulte de ces dispositions que l'annulation prononcée par le présent jugement, qui n'est pas définitive à sa date d'intervention, n'implique en tout état de cause pas immédiatement que des mesures d'exécution de cette annulation soient prescrites. Il y a dès lors lieu de rejeter les conclusions présentées en ce sens par Mme K et M. E aux termes de la requête enregistrée sous le n° 2404712, ainsi que celles présentées aux mêmes fins par Mme H D aux termes de la requête enregistrée sous le n° 2404748. D E C I D E : Article 1er : La proclamation de l'élection de Mme J F et de M. L I en qualité de conseillers municipaux de la commune de Rubempré est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes enregistrées sous les n° 2404712 et 2404748 est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J F, à M. L I, à Mme B K, à M. A E, à Mme H D, à la commune de Rubempré et au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président-rapporteur, - M. Wavelet premier conseiller, - M. Harang, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le président-rapporteur, signé S. Thérain L'assesseur le plus ancien, signé F. WaveletLa greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Nos 2404705, 2404712 et 2404748
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404705_20250123